Nouvelles redevances des Agences de l’Eau
Publié le 7 novembre 2024

Nouvelles redevances des Agences de l’Eau

Gestion du service (Eau potable)
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La loi de finances pour 2024 en date du 29 décembre 2023 a acté la réforme des redevances des Agences de l’Eau.

Cette loi a été complétée par plusieurs textes règlementaires adoptés en juillet 2024, dont le décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des Agences de l’Eau.

Les actuelles redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour la modernisation des réseaux de collecte ont été supprimées par la réforme.

Elles ont été remplacées par trois nouvelles redevances :

  • Redevance sur la consommation d’eau potable ;
  • Redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ;
  • Redevance pour la performance des systèmes d’assainissement.

Par ailleurs, la prime pour performance épuratoire est supprimée.

Redevance sur la consommation d’eau potable

L’article L.213-10-4 du code de l’environnement – dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2025 dispose que :

« Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable. »

Le redevable sera l’usager final/l’abonné eau potable du service public :

Le montant de la redevance est calculé comme suit :

M3 d’au facturés x Tarif voté

Le tarif voté par l’Agence de l’Eau ne peut excéder un (1) euro par mètre cube (art.L.213-10-4 IV 2° du code de l’environnement). Cette limite sera indexée sur l’inflation.

Pour le bassin Seine-Normandie, la délibération du 2 juillet 2024 prévoit les tarifs suivants :

  • 2025 : 0,46€/m3 ;
  • 2026-2030 : 0,34€/m3.

Concernant le recouvrement, l’article L.213-10-4 VI du code de l’environnement dispose :

« 1° La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable (…) ;

2° L'exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d'eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable. »

L’exigibilité de la redevance intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.

Redevance pour la performance des réseaux d’eau potable

L’article L.213-10-5 du code de l’environnement – dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2025 – dispose :

« Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L.2224-7-1 du CGCT sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable. »

Les redevables sont les collectivités compétentes en eau potable.

La redevance est modulable selon des critères nationaux (coefficient de modulation) visant à renforcer :

  • La connaissance de leur patrimoine et des rendements ;
  • La conformité des réseaux d’eau et des équipements publics à la règlementation en vigueur.

Le montant de la redevance est calculé comme suit :

Le tarif voté par l’Agence de l’Eau ne peut excéder un (1) euro par mètre cube (art.L.213-10-5 IV 2° du code de l’environnement). Cette limite sera indexée sur l’inflation.

Pour le bassin Seine-Normandie, la délibération du 2 juillet 2024 prévoit les tarifs suivants :

  • Tarif 2025 : 0,085€/m3 ;
  • Tarif 2026-2030 : 0,148€/m3.

Le montant de la redevance est soumis à un coefficient de modulation, permettant éventuellement d’en réduire le montant en fonction de la performance du réseau.

Ce coefficient est égal à la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants (art.L.213-10-5 IV du code de l’environnement) :

  • Le coefficient de performance (rendement) ;
  • Le coefficient de gestion patrimoniale.

Le coefficient de modulation ne peut descendre en dessous de 0,2.

Pour l’année 2025, un coefficient de modulation forfaitaire correspondant à une performance optimale (0,2) – sera appliqué pour toutes les collectivités.

Pour les années suivantes, et pour chaque redevable, le coefficient de performance et le coefficient de gestion p

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