Financement des services publics d’eau et d’assainissement
Publié le 5 juin 2024

Financement des services publics d’eau et d’assainissement

Gestion du service (Eau potable)
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L’article L.2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose :

« Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »

Les services d’eau et d’assainissement doivent mettre en place un budget distinct du budget général et strictement équilibré quel que soit le mode de gestion choisi (régie, affermage, concession/délégation de service public) (art.L.2224-1 du CGCT).

Principe de l’équilibre budgétaire strict

Ce principe implique, pour les services d’eau et d’assainissement, la mise en place :

  • D’un budget annexe pour la compétence eau ;
  • D’un budget annexe pour la compétence assainissement.

Par exception, un budget unique pour l’eau et l’assainissement peut être établi si LES conditions suivantes sont réunies (conditions cumulatives – art.L.2224-6 du CGCT) :

  • La commune compétente en eau et/ou en assainissement compte moins de 3 000 habitants ou l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en eau et/ou en assainissement ne compte aucune commune membre de plus de 3 000 habitants ;
  • La collectivité a choisi le même mode de gestion pour les deux services ;
  • Les règles d’assujettissement à la TVA sont identiques pour les deux services.

Le budget unique et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

En savoir plus : « Budget unique des services d’eau et d’assainissement » - SIDESA

L’intégralité des dépenses du SPIC eau/assainissement doit être couverte par les recettes du service. Les recettes de ces services proviennent pour l’essentiel des redevances pour service rendu aux usagers, soit de la facture d’eau.

La facture d’eau est composée d’une : 

  • Redevance d’eau potable (part collectivité et part délégataire si délégation de service public ; redevances des Agences de l’eau ; TVA) ; 
  • Redevance d’assainissement collectif (part collectivité et part délégataire si délégation de service public ; redevances des Agences de l’eau ; TVA) ;
  • Redevance d’assainissement non collectif.

Les redevances perçues pour les Agences de l’eau doivent leur être reversées. Il en va de même de la TVA qui doit être reversée à l’Etat (art.287 2° du Code Général des Impôts).

L’assemblée délibérante dispose d’une grande liberté pour fixer les tarifs, dès lors que ceux-ci permettent de maintenir l’équilibre budgétaire et donc de financer les dépenses de fonctionnement et d

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