Eau et nature
Paysage normand
Gestion de l'eau

Le SIDESA, une collectivité au service des collectivités

Syndicat Interdépartemental De l'Eau Seine Aval. Nous accompagnons 60 collectivités adhérentes en Seine-Maritime sur l'assainissement, l'eau potable et la gestion des milieux aquatiques.

Informations Techniques & Juridiques

Publié le 27/03/2026 Régularisation des offres
Marchés Publics (Gestion)

Régularisation des offres

Au cours d’une procédure de passation d’un contrat de la commande publique, il arrive que l’offre d’un candidat ne r&ea...

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Publié le 27/03/2026
Marchés publics

Régularisation des offres

Au cours d'une procédure de passation d'un contrat de la commande publique, il arrive que l'offre d'un candidat ne réponde pas aux exigences formulées...

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Anim' l'Eau 76 — Mission portée par le SIDESA

Ce réseau, organisé et coordonné par le SIDESA, a pour objectif la protection de la ressource en eau à l’échelle du département en développant les échanges entre les acteurs et en partageant les connaissances et expériences

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Notre actualité

2026
3min

Projet de révision de la Directive-Cadre sur l’EAU (DCE)

La Commission européenne a lancé le 17 mars 2026 une consultation accélérée pour réviser la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE), avec une proposition attendue d’ici l’été 2026. Cette consultation publique s’inscrit dans le cadre du plan RESOURCE EU, visant à lever des freins réglementaires affectant les industries minières et métallurgiques. Ce secteur industriel, notamment via le groupe Euromines, juge la directive trop rigide et demande : Un élargissement des dérogations aux impacts chimiques notamment pour les émissions industrielles ; Une interprétation plus souple du principe de non-détérioration en distinguant les impacts significatifs des variations mineures sur les écosystèmes ; Des normes environnementales adaptées aux réalités locales dans le secteur ;  Un assouplissement des délais, notamment l’objectif de bon état des eaux d’ici 2027. La consultation publique est ouverte jusqu’au 14 avril 2026. Sont attendus notamment des retours d’expérience relatifs : Aux difficultés rencontrées dans l’articulation entre projets liés aux matières premières critiques et législation sur l’eau ; À l’incidence environnementale de ces projets ;  Aux mesures d’atténuation mises en œuvre ou envisagées ; Aux coûts associés. Toute contribution peut être apportée : Directement depuis le site de la Commission européenne ; Par l’intermédiaire de la FNCCR pour les collectivités adhérentes à cette dernière.
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2026
3min

Guide sur l’installation du Conseil communautaire

L’organe délibérant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (Communauté de communes, Communauté d’agglomération, Communauté urbaine et Métropole) doit se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires (art.L.5211-8 du CGCT). Dans ce cadre, l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) – en partenariat avec son réseau d’associations départementales – a publié un guide intitulé « Installation du conseil communautaire ». Ce guide regroupe l’ensemble des informations utiles à la préparation et au déroulé de la première séance du conseil communautaire. Consulter le guide
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2026
3min

Nouveau statut de l’élu local

La loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2025. Cette loi codifie le statut de l’élu local dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aux articles L.1111-12 à L.1111-14. Ce statut de l’élu local constitue le cadre juridique applicable aux maires, adjoints, conseillers municipaux, conseillers départementaux et régionaux ainsi qu’aux présidents, vice-présidents et membres des organes délibérants des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Lors de la première réunion du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’EPCI, immédiate après l’élection de l’exécutif, le Maire ou le Président de l’EPCI doit donner lecture du statut de l’élu local et en remettre une copie aux élus (art.L.2121-7).
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2026
3min

Guide de l’intercommunalité – DGCL

Un arrêté du 30 décembre 2025 a modifié l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable La Direction Générale des Collectivités Locales a mis à jour son Guide de l’intercommunalité en septembre 2025. La dernière version de ce guide datait de 2006. Ce Guide est divisé en 6 parties, reprenant les grands principes régissant les intercommunalités : Liste des principaux textes législatifs relatifs aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes ; Grands principes juridiques encadrant le droit de l’intercommunalité. Cette fiche technique du guide est accompagnée d’une annexe relative au mécanisme de délégation des compétences « eau » et « assainissement » par les communautés de communes ; Gouvernance des EPCI à fiscalité propre (Communauté de communes, Communauté d’agglomération, Communauté urbaine, Métropole) ; Procédures de création et de modification statutaire des EPCI à fiscalité propre ; Autres fromes de coopération, dont les syndicats mixtes fermés et ouverts, les ententes, les conventions, les conférences intercommunales, … ; Statut du personnel et des élus au sein des établissements intercommunaux. Consulter le guide
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Questions & réponses

Assainissement

Informations techniques & juridiques

Dimensionnement de l'installation d'ANC

Autorisations de rejet

Contrôle des installations supérieures à 20 EH

Travaux publics et indemnisation des commerçants

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Le maire d’une commune dispose d’un pouvoir de police spéciale en matière d’assainissement (collectif et non collectif) lui permettant d’édicter des règles particulières, afin d’assurer la protection de la santé publique (art.L.1311-2 du CSP).

Informations techniques & juridiques

Leptospirose

Rétrocession des ouvrages et des réseaux

En immersion

Dématérialisation des marchés publics : nouvelles obligations des acheteurs au 1er octobre 2018

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L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique pose le principe selon lequel tout immeuble desservi par le réseau d’assainissement collectif doit y être raccordé dans un délai de 2 ans à compter de sa mise en service.

Le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de mise en service du réseau au propriétaire concerné.

Cependant, ce même article prévoit que :

« Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa. »

Il en résulte que les exceptions à cette obligation de raccordement peuvent être de deux ordres.

Informations techniques & juridiques

Responsabilité de la collectivité délégante

Renouvellement des organes délibérants des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés suite aux élections municipales

SOCLE (Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau)

Protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine en Seine-Maritime

Tous nos articles

Une installation d’ANC peut présenter des risques de pollution (en particulier bactériologiques) des eaux souterraines ou superficielles. Le risque peut être d’ordre sanitaire (impact sur l’eau potable, les zones de baignades, les sites conchylicoles etc.) ou environnemental (impact des rejets sur la qualité des milieux aquatiques). 

Informations techniques & juridiques

Autorisation de mise en service des captages

Récupération des eaux pluviales

Charte qualité des réseaux d'assainissement collectif

Contestation de la facture d'eau

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L’article R.1331-2 du Code de la Santé Publique prévoit que :

"Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :

Marchés Publics

Non.

Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à une méthode de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives car cela est susceptible de fausser la pondération des critères initialement définie (CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n°362532).

L'utilisation d'une telle méthode ne lèse cependant pas le candidat qui, quelle que soit la méthode de notation retenue, n'aurait pas pu se voir attribuer le marché.

Le candidat évincé requérant ne peut donc pas, dans cette hypothèse, obtenir l'annulation de la procédure.

Non.

L'acheteur public n'a pas l'obligation de prolonger le délai de réception des offres en cas de défaillance du service postal.

En outre, tout pli arrivé hors des date et heure limite de réception doit être renvoyé à son auteur sans être ouvert.

Oui.

Le délai de validité des offres est fixé par la collectivité en fonction du temps qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Les entreprises sont liées par l’offre qu’ils ont remise pendant le délai de validité fixé par la collectivité.

Dès lors que ce délai est expiré, les entreprises peuvent retirer leur offre.

En l’absence de disposition réglementaire, le délai de validité des offres est laissé à l’appréciation de la collectivité, qui peut donc en fixer librement la durée.

Par conséquent, il est possible de fixer un délai de validité des offres à 6 mois voire plus.


    
 

Pendant le délai de validité des offres (en général 90 ou 120 jours), l’entreprise s’engage à ne pas modifier ni à retirer son offre  (CE, 9 juin 1926, Bourdouil ; CE, 21 mars 1962, Société nationale des chantiers de reconstruction).

Le Conseil d’Etat considère que le délai de validité des offres est apprécié au regard de l’attribution des offres (décision de la CAO)  (CE, 21 mars 2007, Commune de Lens, n° 279535).

Si la CAO a décidé de l’attribution du marché avant le terme du délai de validité des offres : le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure, et le titulaire du marché ne pourra plus retirer unilatéralement son offre.

En revanche, si la CAO n’a pas attribué le marché au terme de ce délai, le pouvoir adjudicateur doit obtenir l’accord de l’ensemble des candidats pour proroger le délai de validité. A défaut d’accord de ceux-ci, il doit déclarer la procédure sans suite et lancer une nouvelle procédure.

Remarque : Pour ce qui concerne les MAPA, pour lesquels la réunion de la CAO n’est pas requise, la décision d’attribution du marché n’a alors pas de date certaine et la solution de l’arrêt « Commune de Lens » ne permet pas, à ce jour, de répondre …

Oui.

En effet, un lot correspond à un marché, au sens strict du terme (c’est-à-dire au sens de « contrat »).

A chaque lot correspond donc un marché et un acte d’engagement, sauf le cas où tous les lots sont attribués à une seule entreprise, auquel cas il y aura un seul acte d’engagement.

Eau potable

Informations techniques & juridiques

Publicité des marchés inférieurs à 90 000 € HT

Rapport de présentation

Financement des services publics d’eau et d’assainissement

Contrats Territoriaux Eau et Climat (CTEC) Protection de la Ressource

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Seule la collectivité compétente en eau et/ou en assainissement (selon le réseau considéré) peut assurer la maîtrise d’ouvrage des extensions de réseau public suite à une demande de permis (permis de construire ; permis d’aménager).

Dès lors, les extensions de réseaux pour desservir un terrain sont à la charge financière de cette dernière. 

Néanmoins, l’article L.332-11-3 du code de l’urbanisme précise :

Informations techniques & juridiques

Gestion des boues d'épuration urbaine : urgence sanitaire et révision de la réglementation de droit commun

Assermentation des agents intercommunaux

Distribution d'une eau potable, obligation de résultat

Cession de contrat

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Informations techniques & juridiques

Groupement de commandes

La protection des données : Nouvelles obligations pour les collectivités territoriales en mai 2018

Comités Consultatifs de Règlement Amiable des Différends

Conformité du raccordement

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La définition du prix relève de la liberté contractuelle (art.1102 du code civil). Lorsque l’objet du contrat est soumis à TVA, les parties sont libres de déterminer un prix Hors Taxe (HT) ou Toutes Taxes Comprises (TTC).

Informations techniques & juridiques

Accords-cadres à bons de commande

Modification du contrat de concession en cours d'exécution

Traitement des pollutions diffuses

Plan de Prévention des Risques (PPR)

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L’article L.211-1 du code de l’urbanisme prévoit que le Droit de Préemption Urbain (DPU) peut être instauré sur :

Cette liste est exhaustive.

Informations techniques & juridiques

Rétrocession des ouvrages et réseaux

Coordination de l'animation BAC 76 : Kesako ?

Association Syndicale Libre

Débat d'Orientations Budgétaires (DOB)

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Les travaux sur des réseaux d’eau et d’assainissement réalisés sous la voirie publique doivent obligatoirement faire l’objet d’une permission de voirie (article L.113-2 du code de la voirie) limitée dans le temps (article L.2122-2 du CG3P).

Assainissement

L’article L.3131-5 du code de la commande publique dispose :

"Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public."

Le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) vise donc à permettre à l’autorité concédante d’exercice son contrôle sur l’exécution de la délégation de service public.

En outre, l’article R.3131-2 du même code précise que ce rapport doit être "produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin".

De plus, aux termes de l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "dès la communication du rapport […], son examen est mis à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte".

Quant à l’article R.1411-8 du CGCT, celui-ci précise que le rapport annuel du Délégataire doit être joint au compte administratif.

Il ressort de cet ensemble de dispositions que le RAD doit être remis par le concessionnaire avant le 1er juin à l’autorité concédante, laquelle doit l’inscrire à la plus proche réunion, c’est-à-dire avant le 30 juin correspondant à la date avant laquelle l’assemblée délibérante doit arrêter les comptes. Par ailleurs, l’autorité concédante doit prendre acte de la délivrance de ce RAD par le concessionnaire.

Le RAD doit être joint par l’assemblée délibérante au compte administratif.

A ce titre, l’article L.1612-12 du CGCT dispose que :

"L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice".

Il apparaît donc que le RAD ne fait pas l’objet d’une approbation par délibération de l’autorité délégante. Ainsi, même s’il est joint au compte administratif, seul ce dernier fait l’objet de cette approbation. L’assemblée délibérante doit se contenter de prendre acte du RAD.

En tout état de cause, ce rapport ne doit pas être confondu avec le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) qui est produit par la collectivité délégante et qui doit être approuvée par l’assemblée délibérante de cette collectivité.

L’article L.2224-5 du CGCT dispose en effet que : "Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. […] Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article".

Le RPQS est un document produit par l’autorité concédante tous les ans pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service public de l’eau et/ou de l’assainissement. Il est communicable aux usagers dans un souci de transparence. Contrairement au RAD, ce rapport doit faire l’objet d’une approbation par délibération de la collectivité.

NB : Le RPQS est distinct du RAD et ne doit pas être confondu avec ce dernier, même si le RPQS peut reprendre des éléments techniques et financiers du RAD. De la même manière, le RAD ne substitue pas au RPQS, d’autant plus que celui-ci comporte des éléments ne figurant pas dans le rapport du délégataire.

Concessions

L’article L.1411-4 du CGCT dispose que "Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L.1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire".

L’article L.1413-1 du CGCT prévoit que cette CCSPL est consultée sur :

"1°Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L.1411-4 ;

2°Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;

3°Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L.1414-2 ;

4°Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service".

La CCSPL peut également être amenée à se prononcer sur toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux, sur initiative de la majorité de ses membres (art.L.1413-1 du CGCT).

Il en résulte que la passation d’un avenant dont l’objet est d’intégrer au contrat une convention-type pour le dépotage de matières de vidange dans une station d’épuration ne relève pas des cas de consultation obligatoire de la CCSPL.

NB : La CCSPL doit être distinguée de la CDSP. Si la CCSPL ne doit pas être consultée sur les projets d’avenants au contrat de DSP, la CDSP doit être consultée sur tout projet d’avenant "entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5%" (art.L.1411-6 du CGCT).

Il convient également de rappeler que si l’avenant modifie substantiellement l’un des éléments essentiels du contrat (durée et volume des investissements mis à la charge du délégtaire notamment), il s’agit d’un nouveau contrat qui ne peut être qualifié d’avenant et qui doit, en conséquence, respecter les obligations légales du publicité et de mise en concurrence.
 

Non.

Les provisions (et leurs produits financiers) constituées par le délégataire et non utilisées doivent être restituées à la collectivité délégante au terme du contrat.

Cependant, cette obligation ne saurait octroyer à la collectivité délégante le droit d'exiger un remboursement anticipé du solde de ces provisions pour renouvellement non utilisées sur la base d'une "projection du solde des provisions" au terme du contrat.

Cette décision unilatérale de la collectivité et le titre exécutoire émis en application de celle-ci portent atteinte à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et doivent être annulés (TA Lille, 20 février 2013, Société des Eaux du Nord).

Non, sauf clause expresse le la convention de délégation de service public lui conférant un caractère impératif.

La Cour Administrative d'Appel de Lyon a considéré que si l'article d'une convention d'une DSP "mentionne au nombre des documents annexés à la convention le compte d'exploitation prévisionnel dont la commune se prévaut, ce document, en raison de sa nature même, ne présente qu'un caractère indicatif" (CAA Lyon, 27 novembre 2008,Commune de Grenoble, n°05LY01772).

De ce fait, le compte prévisionnel d'exploitation ne saurait "en l'absence de toute disposition contractuelle en ce sens, révéler la volonté des parties de conférer aux chiffres qu'il contient une valeur impérative" et le fait que le montant annuel n'a pas été atteint n'ouvre aucun droit au reversement de la part non utilisée des provisions pour renouvellement au profit de la collectivité délégante (TA Grenoble, 24 janvier 2012, Société Lyonnaise des Eaux France, n°0802257).

 

Non.

En effet, l’eau et l’assainissement constituent deux services publics distincts.

Une réponse ministérielle précise le caractère autonome de chaque service public et la nécessité de transparence dans leur gestion.

Ainsi, le ministère de l'Intérieur répondait en 1993 : « La jurisprudence a toujours considéré que chaque service public distinct devait faire l'objet d'une convention propre, et qu'était contraire aux règles de la gestion déléguée l'exploitation sous une même convention de deux ou plusieurs services publics différents. Il s'agit là d'une règle de saine gestion et de transparence destinée à éviter qu'une activité déficitaire dans un service public soit financée par les usagers d'un autre service » (Question n°1671, JOAN du 02/08/1993, page 2352).

Une seconde réponse ministérielle en date du 27 novembre 2012 a confirmé cette analyse (Question n°3541, JOAN du 27 novembre 2012, page 7002).

La négociation tarifaire est largement entendue et admise, la limite tenant à que que la baisse de prix révèle en fait la présentation d'une "nouvelle offre".

Est considérée comme une "nouvelle offre" une offre qui présente des prestations non identiques à l'offre initiale.

Ainsi, si la baisse tarifaire concerne une offre présentant les mêmes caractéristiques que l'offre initiale, le juge conclut à la légalité de l'offre présentant une baisse tarifaire, même importante (TA Pau, 17 octobre 2005, n° 0501995 : baisse tarifaire de 20 %). Le juge considère en effet que la baisse tarifaire est liée à la seule négociation du prix (en l'espèce la diminution du prix porait sur la marge bénéficiaire et les frais de siège du candidat sans emporter de changement dans les prestations).

En revanche, si la baisse tarifaire est fondée sur une modification des prestations, alors le juge conclut à la remise d'une nouvelle offre, illégale si elle est le fait d'un seul des candidats (TA Bordeaux, 26 septembre 2005, Société Agur, n° 0503373).

 

Assainissement collectif (FAQ)

Le garagiste doit demander au maire de la commune concernée (en coopération avec le service d'assainissement collectif), une autorisation au titre de l'article L.1331-10 du Code de la santé publique.

Le président du Syndicat compétent ne délivre pas cette autorisation, sauf cas où les pouvoirs de police en matière d'assainissement lui ont été transférées (ce transfert n'est possible que pour les EPCI à fiscalité propre donc en sont exclus les syndicats intercommunaux).

Cette autorisation est prise sous forme d'arrêté du maire et prévoit la signature d'une convention de déversement des eaux usées, qui précise les caractéristiques des effluents acceptés dans le réseau.
 
Les caractéristiques techniques minimales sont en principe mentionnées dans le règlement du service d'assainissement collectif. En tout état de cause, ces mentions sont complétées dans la convention par le service d'assainissement collectif.
 
NB: Si la commune qui reçoit la première le déversement des effluents (celle compétente pour délivrer l'autorisation) n'est pas la même que celle qui est chargée du transport et/ou de l'épuration des eaux usées, la commune compétente pour délivrer l'autorisation devra demander avis aux communes concernées, qui ont un délai de 4 mois pour répondre. Le silence au terme de ce délai vaut avis favorable au déversement.
 
 

Dès lors que les prescriptions techniques sont respectées, et notamment la gestion des sous-produits, ce type d'installation est autorisé, y compris dans les zones d'assainissement collectif.

L'article R.111-3 du code de la construction et de l'habitation précise en effet que « le logement doit être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour », sans en préciser la nature (Réponse ministérielle, Question écrite n°73941, JOAN du 19 avril 2011, page 3959).

Oui, indirectement, voire directement.

Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose directement et en tant que tel un prétraitement des déchets graisseux contenus dans les eaux usées d’immeubles dans lesquels sont exercées certaines activités (restaurants, industries agroalimentaires, boucherie, charcuterie, garages, ateliers de mécanique, etc.).

Cependant, des dispositions générales ou spéciales imposent plus ou moins explicitement de traiter ces graisses avant rejet des eaux usées qui les contiennent dans le réseau public d’assainissement.

Il existe deux catégories de règles : des règles générales (I) et des règles spéciales (II), qu’il convient d’examiner successivement pour déterminer la portée de cette obligation.

I - Les règles générales : une obligation de prétraitement implicite

L’article R.1331-2 du Code de la santé publique prévoit que : "Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a)Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants."

Or, le déversement de graisses dans le système d’assainissement est notamment source de dégradation et dysfonctionnement des ouvrages de traitement des eaux usées.

Cet article implique donc implicitement un traitement préalable des graisses.

Le Règlement Sanitaire Départemental (cf. art.29-2) reprend cette disposition et précise en outre que "les effluents par leur quantité et leur température ne doivent pas être susceptibles de porter l’eau des égouts à une température supérieure à 30 °C". Le rejet de graisses dans le réseau public pourrait être susceptible d'avoir une incidence sur la portée voire le maintien d'une température supérieure à 30°C.

L’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique dispose que "Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente (…)". Il conviendra donc dans ce cas de se référer aux règles spéciales prévues dans l’autorisation de déversement (cf. infra).

II - Les règles spéciales : une obligation de prétraitement explicite

Il s’agit des règles propres au service public concerné (Règlement du Service), voire à l’établissement concerné par le rejet (Autorisation de déversement).

Le Règlement du Service public d’assainissement collectif peut contenir des prescriptions spécifiques relatives à une obligation positive de traitement des graisses, et imposer explicitement la mise en place d’un bac dégraisseur (art.L.1331-1 du CSP : "La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales."). Ce règlement de service reprend souvent le texte de l’article R.1331-2 du CSP mentionné ci-dessus.

L’autorisation de déversement, lorsqu’elle existe (art.L.1331-10 du Code de la Santé Publique), définit notamment les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées dans le réseau public, et les prescriptions techniques pour y parvenir, notamment la mise en place d’un bac à graisse.

Il en résulte que, règles explicites ou non, les graisses ne peuvent être rejetées dans le réseau sans prétraitement, car le propriétaire de l’immeuble rejetant ces graisses pourrait voir sa responsabilité être engagée en cas de dysfonctionnement de l’ouvrage de traitement de la collectivité gestionnaire du service public de l’assainissement collectif.

 

Oui.

Ces lingettes destinées à tout nettoyer et vendues comme des produits biodégradables sont considérées comme des éléments solides au sens de l’article R.1331-2 du Code de la Santé Publique.

Or, cet article (souvent repris dans le RSD et le règlement du service) prévoit que :

« Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; b) Des déchets solides, y compris après broyage ».

Le temps de transit dans le réseau avant arrivée à l’usine de traitement n'est pas suffisant pour assurer leur biodégradabilité, ce qui qui engendre des dysfonctionnements des équipements électromécaniques en station d’épuration ou en postes de relèvement.

Le nombre d’interventions curatives pour pannes ou débordements a été multiplié par trois depuis l’apparition de ces produits dans les réseaux.

La FNCCR a reçu le 12 avril 2012 d’un représentant de l’AFISE (Association Française des Industries de la Détergence, de l’Entretien et des produits hygiène industrielle) et de Group’Hygiène (Groupement Français des Fabricants de Produits à usage unique pour l’hygiène, la santé et l’essuyage) afin de leur présenter cette problématique.

Il est indispensable qu’une communication adaptée et non équivoque soit faite auprès des usagers de ces produits sur la portée de leur caractère « biodégradable », les conséquences de leur utilisation pour le réseau d’assainissement (et partant, pour le coût du service qui leur est facturé) et sur l’interdiction de jeter ces lingettes dans le réseau.

De même, il serait souhaitable que la composition et la structure même de ces produits soient modifiées afin d’accélérer leur dégradation après usage.

Suite à cette rencontre, les fédérations professionnelles concernées devraient faire des propositions, après décision de leur conseil d’administration.

Téléchargements


Réponse ministérielle, Question n°71482, JOAN du 13 décembre 2005, page 11525

Si les collectivités publiques (pour leurs agents) ne sont pas soumises au Code du travail, cela est excepté la quatrième partie (législative & réglementaire) de celui-ci relative à la santé et la sécurité au travail.

L’article L.4111-1 dudit code dispose en effet que :  "Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière."

La partie réglementaire du code du travail prévoit (art. R.4228-1) que "l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches".

Pour ce qui concerne le « point d’eau » auquel vous faites référence (robinet + lavabo), l’article ci-dessus mentionné en impose la présence.

Les caractéristiques des lavabos sont indiquées à l’article R.4228-7 du Code du travail : "Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire."

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur (art. R.4228-2).

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.  Ces locaux sont tenus en état constant de propreté (art. R.4228-3).

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés (art. R.4228-4)
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins (art. R.4228-5).

Pour ce qui concerne les douches, l’article R.4228-8 prévoit que : "Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé."

L’arrêté auquel l’article R.4228-8 fait référence est l’arrêté du 27 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (cf. travaux en Annexe).

La question est cependant de savoir si cela doit être fait dans tous les lieux de travail quels qu’ils soient, même ceux qui a priori ne s’y prêtent pas, comme par exemple le lagunage où il n’y a en général aucun local en "dur" pour abriter le lavabo et/ou la douche.

C’est la raison pour laquelle le code du travail prévoit que :  "Si pour des raisons tenant à la disposition des lieux, le chef d’établissement ne peut aménager les vestiaires, lavabos, les douches, dans les conditions fixées par les texte, il peut demander une dispense de certaines de ses obligations auprès de l’inspecteur du travail, après avis du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, et à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer des conditions d’hygiène correspondant dans la mesure du possible à celles que prévoient les textes" (art. R.4228-16 à 18).

La mise à disposition des salariés d’installations sanitaires doit être assurés de façon permanente ; si ces installations ne sont pas situées dans les locaux appartenant à l’entreprise ou loués par elle, leur utilisation doit être garantie par un engagement non précaire (CAA Bordeaux, 2 décembre 2004).

Ainsi, il faut a minima un cabinet d’aisances, un lavabo voire une douche (cf. liste des travaux concernés) dans un des endroits dans lesquels travaille l’agent et sous les conditions précédemment citées.

 

Gestion des collectivités

Informations techniques & juridiques

Facturation de l'eau en cas de fuite après compteur

Le maintien des prairies permanentes

Agenda de l'animation BAC

Sécheresse et pouvoirs du Préfet

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L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :

Informations techniques & juridiques

REX : Protéger les zones à enjeux en travaillant l’aspect foncier

Information du SPANC par les notaires en cas de vente d'immeubles

Station d'épuration à roseaux

Les collectivités compétentes en Assainissement Non Collectif - Seine-Maritime

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L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

Informations techniques & juridiques

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre - Seine-Maritime

Contrôle initial

Recensement des marchés publics

Cession de contrat

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L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Informations techniques & juridiques

Desserte en eau potable des habitations existantes

Marchés publics et Covid 19

Rétrocession des ouvrages et des réseaux

Conformité du raccordement

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Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

Informations techniques & juridiques

Mise en demeure

Loi ALUR : Conséquences sur l'ANC

Rapport Annuel du Délégataire

L’emplacement réservé, outil de gestion foncière pour la réalisation d’ouvrages d’eau et d’assainissement

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Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique. 

Il convient de distinguer les deux situations. 

Règles applicables aux agents de droit privé

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail. 

L'article L.3142-1 du code du travail dispose : 

"Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

2° Pour le mariage d'un enfant ; 

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 

Assainissement non-collectif (FAQ)

Non, dès lors que le SPANC n'était pas maître d'ouvrage des travaux et que le rapport de  contrôle du SPANC mentionnait les réserves quant à la réalisation de ceux-ci.

La Cour d'Appel de Poitiers rappelle en effet que le fait que le SPANC exerce une mission de contrôle ne lui confère pas en elle-même la qualité de constructeur (CA Poitiers, 28 septembre 2012, n°11/00719).

En outre, cette mission de contrôle n'a pas le caractère contractuel mais un caractère réglementaire. Ainsi, la responsabiltié du SPANC ne peut être recherchée, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage des travaux, sur le fondement de la responsabiltié des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil.

En outre, en l'espèce, le SPANC a rendu un avis mentionnant des réserves sur la réalisation des travaux et prescrivait des travaux supplémentaires.

Non.

Les toilettes sèches ne sont pas soumises à agrément, contrairement aux filières de traitement innovantes (dites « filières agréées »).

Les toilettes sèches sont a priori autorisées (art. 17 de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques) mais à certaines conditions :

  • Ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • Ne pas rejeter de liquide sur la parcelle ;
  • Ne pas provoquer de pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Il appartient donc au SPANC, lors du contrôle de conception puis des contrôles périodiques de bon fonctionnement, de s’assurer que ces conditions sont réunies. Les points à contrôler a minima pour les toilettes sèches sont indiqués dans  l’annexe III de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif :

  • Adaptation de l'installation retenue au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;
  • Vérification de l'étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;
  • Respect des règles d'épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;
  • Absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;
  • Vérification de la présence d'une installation de traitement des eaux ménagères.
     

La responsabilité du maire peut-elle être engagée en cas de non mise en conformité des installations d’ANC par les propriétaires privés ?Non, sauf à ce que cette non-conformité entraîne une pollution et que le maire n’utilise pas son pouvoir de police pour la faire cesser.

En effet, en cas de pollution, le maire a l’obligation de mettre en œuvre toutes les mesures utiles pour contraindre les propriétaires privés à procéder aux travaux de mise en conformité de leur installation d’ANC.

Le maire doit ainsi prendre les mesures coercitives pour "prévenir et faire cesser les pollutions de toute nature" (art.L.2212-1 et L.2212-2 du CGCT).

La carence du maire constitue une faute engageant la responsabilité de la commune (CAA Douai, 5 février 2013, n°12DA00229).

De même, la responsabilité de l'EPCI - auquel la compétence assainissement non collectif a été transférée - peut être engagée pour carence, en sus de celle du maire (qui conserve son pouvoir de police générale et doit l'utiliser) (CAA Lyon, 10 juin 2010, n°08LY0062 : "en se bornant à prévenir la communauté d'agglomération de cet état de fait et à l'inciter à effectuer les travaux nécessaires pour y remédier, sans faire usage des pouvoirs de police de la salubrité qu'il détient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour notamment interdire les rejets ou mettre en place un approvisionnement en eau alternatif, le maire (...) a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, de son côté, la communauté d'agglomération (...), devenue compétente en matière d'assainissement à la suite du transfert intervenu (...), en mettant plusieurs années avant de réaliser le réseau d'assainissement de nature à remédier aux déversements polluants a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité solidaire de la commune (...) et la communauté d'agglomération à réparer leurs préjudices en lien avec cette pollution").
 

Non.

Les juges du fond l'ont rappelé dans un arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 13 février 2012 (CA Riom, 13 février 2012, n°10/02284) : une servitude d'assainissement des eaux usées étant discontinue, elle ne peut être établie que par titre authentique.

Il en résulte que ni l'implantation d'un dispositif d'ANC, ni la mention de l'existence de ce dispositif dans le certificat d'urbanisme, ni un document recognitif de cette "servitude" par le propriétaire du fonds servant ne permettent d'établir valablement l'existence d'une servitude.

Dans ce cas d'espèce, le propriétaire du fonds dominant est condamné à exécuter tous les travaux nécessaires à l'enlèvement de l'intégralité du dispositif d'ANC, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

En sus, le propriétaire du fonds servant n'ayant pu mettre en oeuvre son permis de construire sur la parcelle encombrée par le dispositif d'ANC, le propriétaire du fonds dominant est condamné au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts.

Il n’existe aucune réglementation expresse concernant les distances et hauteur à respecter en limite de propriété pour la pose d’une ventilation secondaire.

Les seules dispositions législatives et réglementaires qui trouveraient à s’appliquer sont celles relatives aux troubles anormaux de voisinage (notion établie par la jurisprudence civile en application de l’article 544 du Code civil), notamment ceux liés aux nuisances olfactives.

Ainsi, afin d’éviter les litiges sur ce fondement, il est conseillé aux propriétaires de ne pas implanter ces ventilations secondaires dans des conditions pouvant conduire à des nuisances « anormales » pour les voisins, c’est-à-dire que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
 

Commande publique

Informations techniques & juridiques

Facturation de l'eau en cas de fuite après compteur

Zones humides

Fontaines publiques

Servitude d'égout des toits

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La Commission d’Appel d’Offres est une commission composée de membres de l’assemblée délibérante.
 
Si la constitution de la CAO est obligatoire pour les collectivités territoriales et de leurs groupements, elle n'est pas obligatoirement réunie pour tous les marchés passés par ces acheteurs publics. 

Elle n’est obligatoirement réunie que pour les marchés passés selon des procédures formalisées (art.L.1414-2 CGCT). 

Informations techniques & juridiques

Desserte en eau potable des habitations existantes

Contrôle initial

Règlement du service d'assainissement non collectif

Données essentielles des concessions

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L’article L.2112-6 du Code de la Commande Publique (CCP) dispose :

"Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire."

L’article R.2112-6 du CCP précise :

"Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont :

Informations techniques & juridiques

Biens de retour, biens de reprise et biens propres

Acteurs agricoles 76

Refonte de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU)

Droit d'accès à l'eau potable

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L’article L.2111-1 du Code de la Commande Publique (CCP) dispose :

« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 et le décret n°2022-767 du 2 mai 2022 (relatif aux modalités de mise en œuvre des critères environnementaux) imposent que d’ici 2026, tous les marchés publics comprennent un critère d’analyse prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre (art.R.2152-7 du CCP dans sa version en vigueur à compter du 21 août 2026) :

Informations techniques & juridiques

Traitement des effluents issus des élevages agricoles

Saisine par Voie Electronique (SVE)

Passes à poissons

Déversement des eaux usées

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Tout document (quel qu’en soit le support) émanant d’une personne publique ou d’une personne privée chargée de la gestion d’un service public (délégataire de service public notamment) est communicable.

Le document doit être achevé et il n’y a aucune obligation de créer un document dont l’Administration ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.

L’article L.311-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) dispose :

Informations techniques & juridiques

Modification des règles des marchés publics par la loi ASAP

Marchés publics et Covid 19

Contrôle périodique

Desserte en eau potable des habitations existantes

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La restitution gratuite (ou non) à la collectivité concerne les biens de retour, définis comme étant les biens nécessaires au fonctionnement du service public et affectés à celui-ci (CAA Douai, 30 juin 2010, n°08DA01191).

Le régime juridique de ces biens a été défini par la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 21 décembre 2012, n°342788).

Eau Potable

En application de l'article 93 de la loi n°2000-1208 Solidarité et Renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, tout service de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, dès lors que le propriétaire en fait la demande.

La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau, ce contrat ne concernant pas la fourniture d'eau chaude sanitaire.

L’article 93 précise que "le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau". En outre, les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en œuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service.

L'article 1er du décret n°2003-408 du 28 avril 2003 relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau prévoit que "l'adaptation à laquelle la personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau doit procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de distribution d'eau des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, et qui sont nécessaires pour procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l'extérieur des logements".

Dans ce cadre, il convient de se référer aux conditions d'exécution du service public de distribution d'eau potable pour déterminer les conditions d'installation des compteurs d'eau.

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°13009,  JO Sénat du 2014, page 2592

Une obligation d'information de l'acquéreur ou du locataire s'impose au vendeur ou au bailleur de tout bien immobilier situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques (PPR). Dans ce cas, la transmission par les notaires des informations relatives aux risques liés à l'effondrement des cavités souterraines est obligatoire.

En revanche, en l'absence de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) relatif au risque « cavités souterraines », il n'existe pas à ce jour d'obligation légale de transmission par les notaires d'informations relatives à l'existence de cavités affectant la commune dans laquelle est situé le bien immobilier, objet de la transaction. Cependant, il ne faut pas oublier que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile fait du citoyen un acteur de sa propre sécurité, notamment vis-à-vis des risques naturels.

Il lui incombe ainsi la responsabilité de s'informer sur la nature des risques auxquels sa personne et ses biens (ou ceux d'autrui) sont soumis.

Dans un souci d'amélioration de l'information et de la prévention, une étude d'opportunité sera réalisée quant à l'extension de l'obligation de transmission par les notaires, de l'information aux zones non couvertes par un PPRN « cavités souterraines ».

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°11823, JO Sénat du 28 août 2014, page 1990

Le Code de commerce ne définit pas les obligations des parties (preneur et bailleur) quant à l’exécution du contrat. Le contrat de bail commercial est donc soumis au droit commun (art.1714 et suivants du Code Civil).

L’article 1719 du Code Civil dispose que le bailleur "est obligé, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de … entretenir [la chose louée] en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée". Ces obligations sont développées dans les articles 1720 à 1727 du Code Civil.

Le bailleur est notamment tenu à une « obligation de délivrance » qui consiste à remettre au preneur la disposition de la chose louée dans tous ses éléments, y compris l’accès à la chose et à ses accessoires (ex. : cave pour accéder à la chaudière, dysfonctionnement d’une climatisation dans un commerce de boucherie situé dans le Sud de la France) et de livrer des biens conformes à l’usage auquel ils sont destinés.  Manque notamment à son obligation de délivrance le bailleur qui délivre des locaux dans lequel des inondations sont intervenues en raison du diamètre insuffisant des descentes d’eaux pluviales et des chéneaux.

Les règles applicables aux baux d'habitation et imposant au bailleur de délivrer un logement décent à son locataire doivent s'appliquer dans un bail exclusivement commercial, dès lors qu'elles concernent la situation effective du locataire. Ainsi, si le locataire utilise effectivement une partie des biens à usage d'habitation principale, cette circonstance suffit à rendre les règles relatives à la délivrance d'un logement décent obligatoires pour le bailleur de locaux commerciaux (Cass. 3e civ., 14 oct. 2009).

L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation".

Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques de la notion de "logement décent".

L’article 3 de ce décret prévoit ainsi que : "Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : …
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents munies de siphon".

Par conséquent, en fonction du type de commerce exercé et de l’utilisation réelle du local commercial, l’alimentation en eau potable -et, partant, l’assainissement- seront obligatoires.

Il convient de rappeler que, lorsque le commerçant a des employés, le Code du travail oblige l’employeur à mettre à la disposition des salariés "les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, lavabos, cabinets d’aisances et, le cas échéant, des douches" (art.R.4228-1 ; Sur les lavabos et douches : art.R.4228-7 à R.4228-9 ; Sur les cabinets d’aisance : art.R.4228-10 à R.4228-15).

Le bailleur d’un local commercial a donc in fine l’obligation de fournir au moins un point d’eau potable et un WC. Si ce n’est pas le cas au moment de la délivrance de la chose, le preneur pourra contraindre le bailleur à réaliser les travaux ou les réaliser lui-même et demander des dommages et intérêts au bailleur sur le fondement de son manquement à l’obligation de délivrance.

 

Oui, avec précaution, dès lors que la différence de traitement instituée ainsi entre les usagers du service est objectivement justifiée par les coûts d'exploitation du service, dans la mesure où s'agit d'une dérogation au principe de l'égalité de traitement des usagers.

La jurisprudence admet par exception des dérogations au principe d'égalité de traitement, notamment lorsqu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que l'intérêt général (en rapport avec l'exploitation du service en cause) impose cette mesure.

A titre d'exemple, il est possible (et non obligatoire) d'instaurer une différence de tarification pour les usagers d'une partie du territoire lorsque cette différence est justifiée par le coût d'extension du réseau d'eau potable (CE, 16 juillet 1996, Association Narbonne Libertés, n°130363 et 130450).

En principe, oui, l’article L.213-10-9 du Code de l’environnement disposant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est due "par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau » (voir également art.R. 213-48-14 et art.D. 213-48-14-1 du Code de l’environnement).

Cependant, ce principe connaît des exceptions en fonction :

  • de l’activité exercée (II de l’art.L.213-10-9) ;
  • du nombre de mètres cubes annuellement prélevés (IV de l’art.L.213-10-9).

De plus, le montant de la redevance varie en fonction :

  • d’une part, des usages auxquels donnent lieu les prélèvements (V et VI de l’art.L.213-10-9) et selon la localisation de la ressource en eau (dans ou hors Zone de Répartition des Eaux "ZRE");
  • d’autre part, de l’existence ou non d’un dispositif de comptage de l’eau prélevée (III de l’article L.213-10-9).

Ainsi, activités suivantes ne sont pas soumises à cette redevance (II de l’art.L.213-10-9) :

  1. Les prélèvements effectués en mer ;
  2. Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
  3. Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
  4. Les prélèvements liés à la géothermie ;
  5. Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
  6. Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

La redevance n'est pas due lorsque le volume prélevé est inférieur :

  • à 10 000 m3/an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 (hors ZRE : V de l'art.L.213-10-9) ;
  • à 7 000 m3/an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2 (en ZRE : V de l'art.L.213-10-9).

Elle est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année et son assiette varie selon que la personne dispose ou non d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée.

Ainsi, lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé. Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

L'agence de l'eau est fondée à faire une estimation forfaitaire de la redevance, en prenant en compte la surface irriguée et le type de culture, lorsque la déclaration de l'entreprise qui a effectué des prélèvements en eau pour les besoins de son exploitation agricole est incomplète (CE, 21 mai 2012, Agence de l'eau Adour-Garonne, n°328460).

 

Gestion des collectivités

Non. En revanche, ce document devra être communicable (Réponse ministérielle, QE n°15811, JO Sénat du 24/03/2005, page 862) et ne dispense pas de l’obligation d’affichage sous huitaine d'un compte rendu (par définition écrit) de séance (art.L.2121-25 et R.2121-11 du CGCT).

Le conseil municipal est maître de la rédaction de ses procès-verbaux. Ainsi, aucune  disposition législative ou réglementaire ne précise de mentions obligatoires. Ainsi, le règlement intérieur peut prévoir que les débats seront enregistrés sur cassette audio, qui constituent des documents administratifs communicables (TA Paris, 10 avril 1998, Danet c/ Commune d’Elancourt, n°966334).

Cette souplesse a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que "sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l'article L.2121-23 du CGCT, les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux" (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils municipaux.

Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif en cas de contestation (Réponse ministérielle, QE n°01623, JO Sénat du 31/10/2013, page 3166).

Oui, mais à certaines conditions.

Le principe est le suivant : l’ensemble des personnels des services publics à caractère industriel et commercial (au nombre desquels les services d'eau et d'assainissement) est soumis au droit privé (recrutement, carrière, discipline, responsabilité du service, application des conventions collectives, etc.) (Conseil d’Etat, Section, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau).

Ce principe connaît cependant des exceptions dans les cas suivants :

  1. Lorsque la loi y déroge expressément ;
  2. Le directeur du SPIC et  comptable (si le comptable a la qualité de comptable public) sont soumis au droit public et peuvent donc être soit des fonctionnaires, soit des agents contractuels de droit public.  Le « directeur » s’entend de la personne qui exerce le plus haut emploi de direction (Tribunal des Conflits, 15 novembre 2004, Pons c/ Office Municipal tourisme Carcassonne) ;
  3. Les fonctionnaires territoriaux conservent le bénéfice de leur statut lorsqu’ils sont affectés à un SPIC dépourvu de personnalité morale distincte de celle de la collectivité à laquelle ils sont rattachés (Conseil d’Etat, Avis, 3 juin 1986).

Une réponse ministérielle aborde la question de l’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (au nombre desquels les syndicats de communes) exerçant en tout ou partie un SPIC (Réponse ministérielle, Question n°1473, JO Sénat du 25 octobre 2007).

Il rappelle que l’article 2 du décret n°2007-173 du 07 février 2007 prévoir expressément que les fonctionnaires des EPCI. Le ministère conclut ainsi que « les fonctionnaires des syndicats de communes qui assurent la gestion des services d'eau et d'assainissement doivent être obligatoirement affiliés à la CNRACL ».

Cela signifie donc que la CNRACL ne peut refuser d’affilier a minima le directeur et le comptable public (fonctionnaires et non agents contractuels de droit public) exerçant leurs fonctions (en tout ou partie) dans un EPCI.

Mais quid de la situation des personnes fonctionnaires qui ont été effectivement recrutées par un EPCI gérant exclusivement un SPIC (autres que le directeur et le comptable public) ?

Le Conseil d’Etat l'avis précité du 3 juin 1986 a reconnu que les fonctionnaires conservaient le bénéfice de leur statut même si, à tort ou à raison, ils étaient affectés à une régie industrielle et commerciale. Cette position a été réaffirmée par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l’état et de l’aménagement du territoire lors d’une réponse à une question écrite (Réponse ministérielle, Question n°01426, JO du Sénat le 11 septembre 2003, page 2794).

Sur cette base juridique, il semble que l’on puisse maintenir le statut des fonctionnaires recrutés dans une collectivité gérant exclusivement un/des SPIC par voie de mutation (et donc radiés de leur collectivité d'origine sans possibilité de la réintégrer).

En revanche, tout recrutement ultérieur de fonctionnaire devra se faire par le biais du détachement, de la disponibilité ou de la mise à disposition.

Il en résulte que les fonctionnaires déjà recrutés conservent leur statut mais qu’il conviendra pour les recrutements ultérieurs de :

  • Soit de recruter via des contrats de droit privé des personnes qui ne sont pas fonctionnaires ;
  • Soit de recruter des personnes fonctionnaires, mais uniquement par vois de détachement, mise en disponibilité ou mise à disposition, à l’exclusion de la mutation : le fonctionnaire ainsi recruté garde un lien avec la collectivité d’origine et peut, au terme du détachement/mise à disposition/mise en disponibilité la réintégrer.

Non.

L’article L.5211-1 du CGCT dispose que : "Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal [art.L.2121-1 à L.2121-40] sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre".

L’article L.5211-10 du CGCT, applicable à tous les EPCI, dispose que : "le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres".

Le statut des conseillers municipaux s’applique donc au délégué du syndicat mixte.

Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal/délégué syndical qui ne participe pas aux séances et ne remplit donc pas son mandat électif, en sa qualité de membre de l’assemblée délibérante/membre d’une commission/membre du bureau, au motif d’absences répétées.

Seul le refus, "sans excuse valable", du délégué syndical/conseiller municipal de "remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois" peut être déclarée démissionnaire par le tribunal administratif (art.L.2121-5 du CGCT).

Or, l’absence répétée aux séances n’est pas considérée comme un "refus d’exercer une fonction dévolue par la loi" (Conseil d'Etat, 6 novembre 1985, Mairie de Viry-Châtillon, n°68842).

L'absence d'un élu ne remet pas en cause son mandat électif, les conditions de son éligibilité s’appréciant au jour du scrutin. L’élu absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un de ses collègues, en vertu de l'article L.2121-20 du CGCT, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat.

La faculté du préfet de déclarer démissionnaire d’office un conseiller municipal qui avait manqué à trois séances consécutives a été abrogée par la loi n°82-213 du 02 mars 1982 et n’existe plus désormais que dans le droit  local ces départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Réponse ministérielle, Question écrite n°49316, JOAN du 11 août 2009, page 7932).

En revanche, en cas d'absence durable de certains élus aux réunions, le président peut demander au conseiller en cause de présenter sa démission, ce dernier décidant librement de donner suite ou non à cette demande.
Les règles de fonctionnement du bureau étant fixées par le règlement intérieur de l’EPCI*, il est donc possible d’indiquer dans le règlement intérieur que « En cas d’absence persistante et injustifiée aux réunions du Bureau, le Président se réserve le droit de demander au membre du Bureau de présenter sa démission ».

*sauf lorsqu’il agit par délégation de l’assemblée délibérante, auquel cas il est soumis aux dispositions du CGCT relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, aux délibérations du conseil municipal (par renvoi de l’article L.5211-1 du CGCT) sont alors applicables au bureau comme elles le sont à l'assemblée délibérante elle-même  (Réponse ministérielle, Question écrite n°5558, JOAN du 29 décembre 1997, page 4916).
 

In fine, oui. En effet, aucun texte ne dispose expressément que les élus ont une obligation de discrétion sur les affaires dont ils ont à connaître, contrairement aux fonctionnaires (art. 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Cependant, les règles de la responsabilité personnelle civile et pénale sanctionnent un manque de discrétion lorsque celui-ci constitue une infraction ou porte préjudice à autrui.

Engage par exemple sa responsabilité pénale l'élu qui divulgue des informations sur les marchés en violation du principe de la liberté d'accès et de l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (art.432-14 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende).

Dans le cas où cette divulgation permet à l'élu en cause de tirer ou conserver un avantage ("prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement"), lil peut également être condamné pour "prise illégale d'intérêt" (art.432-12 du Code pénal : 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende).

Non.

Lorsqu'un syndicat n'exerce ses compétences qu'envers une partie des communes qu'il associe, le syndicat est qualifié de syndicat « à la carte ». Le syndicat exerce alors chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant transféré les compétences en cause.

L'article L.5212-16 du CGCT détermine les règles particulières applicables en pareil cas qu'il s'agisse des règles spécifiques de fonctionnement, de représentation des communes, de participation au vote, du transfert et de la reprise de compétences, de fixation des contributions communales.

S'agissant de la participation des délégués au comité syndical, l'article L.5212-16 susmentionné prévoit que tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de foncctionnement et de durée du syndicat.

Dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération.

Le président prend, quant à lui, part à tous les votes (cf. Réponse ministérielle, Question écrite n°12991, JOAN du 26 mars 2013, page 3363).

Commande publique

Non.

Le président de la CAO est de droit l’exécutif de la collectivité. 

Le président de la CAO ne peut pas se faire représenter par un membre élu siégeant déjà au sein de la CAO puisque cela aurait pour effet de réduire le nombre des membres ayant voix délibérative (TA Lyon, 25 février 1998, Préfet Rhône ; TA Lyon, 2 juin 1999, n° 9805507, Préfet Rhône).

Cependant, il peut confier cette fonction à un autre élu de la collectivité qui ne pourra alors être membre élu de la CAO. 

Cette représentation peut être ponctuelle (pour un marché précis, pour une date de CAO précise) ou permanente. 

Elle doit prendre la forme d’un arrêté de délégation de fonction.

Pour être exécutoire, cet arrêté devra d’une part, être publié au recueil des actes de la collectivité ou affiché, selon les règles qui sont applicables à la collectivité et d’autre part, être transmis au contrôle de légalité.

En savoir plus sur la CAO (composition élection, fonctionnement)

L’article 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics définit la catégorie des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables :

« 1° Lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'acheteur et n'étant pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des marchés publics rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des acheteurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des marchés publics passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Le marché public est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ;

2° Lorsque dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d'une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou dans le cadre de la passation d'un marché public répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou d'un marché public relevant des articles 28 et 29, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables au sens du IV de l'article 55 ou des offres inappropriées au sens du I de l'article 59 ont été présentées, pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Lorsque le présent 2° est mis en œuvre à la suite d'une procédure d'appel d'offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d'une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou à la suite d'une procédure de passation d'un marché public relevant de l'article 28 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande ;

3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :

a) Le marché public a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ;

b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l'immeuble à construire ;

c) La protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.

Les raisons mentionnées aux b et c ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché public ;

4° Pour les marchés publics de fournitures qui ont pour objet :

a) Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsqu'un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises ;

b) L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;

5° Pour les marchés publics de fournitures ou de services passés dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité soit, sous réserve du 3° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre I, ou une procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat ;

6° Pour les marchés publics de services attribués au lauréat ou à l'un des lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations ;

7° Pour les marchés publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché public précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché public doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. Lorsqu'un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial ;

8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ;

9° Pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs se conforment aux obligations mentionnées au 8° et tiennent compte de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création ;

10° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les marchés publics de fournitures ayant pour objet l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement.

III. - Les entités adjudicatrices peuvent également négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les marchés publics suivants :

1° Les marchés publics conclus à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d'un tel marché public ne doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés publics ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs ;

2° Les marchés publics ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché. »

 L’article 41, II du même décret prévoit que :

« L'acheteur n'est pas tenu d'exiger l'utilisation de moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés publics mentionnés à l'article 30 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ; (…) ».

Par conséquent, dès lors que le marché peut être passé sans publicité et sans mise en concurrence et (condition cumulative) que le montant estimé du marché est inférieur aux seuils de procédure formalisée, la dématérialisation n’est pas obligatoire.

La désignation d’un contrôleur technique n’est obligatoire que dans les cas prévus par la réglementation (art.L.111-26 du CCH), pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public.

En l’occurrence, le contrôle technique est obligatoire pour les opérations de construction ayant pour objet la réalisation (art.R.111-38 du CCH) :

  • D'établissements recevant du public, au sens de l'article R.123-2, classés dans les 1ère, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R.123-19 ;
  • D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
  • De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

 - Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres,
- Ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres,
- Ou nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;                                 

  • Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
  • Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l'article R.563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R.563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
  • D'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.

Le défaut de contrôle technique d’une opération soumise à contrôle technique obligatoire est puni d’une amende (contravention de 5ème classe = 1500 €). En cas de récidive, la peine d’amende est portée à 3000 € (art.R.111-42 du CCH ; art.131-13 du Code Pénal).

Les missions du contrôleur technique sont définies à l’article L.111-23 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) :

« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ».

En cas de contrôle technique obligatoire, ce dernier porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. A la demande du maître d’ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir. Le contrôle porte alors également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées (art.L.111-26 du CCH).

Les textes applicables aux marchés publics n'envisagent pas l'hypothèse du changement de pouvoir adjudicateur intervenant lors d'une procédure de marché en cours de passation.

Toutefois, par analogie avec les principes posés par les modifications des marchés en cours d'exécution, tels qu'ils résultent notamment de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il peut être considéré que dans une telle hypothèse, le changement de pouvoir adjudicateur n'a pas par lui-même d'incidence sur les conditions de mise en œuvre de la concurrence. 

Toutefois, ce changement ne doit pas avoir pour conséquence que les caractéristiques du marché connaissent des modifications substantielles au sens du texte précité. 

De même, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur qui a entamé la consultation avait la compétence pour passer le marché au moment où elle a été engagée, la validité de la procédure n'est pas affectée. 

Cependant, la perte de la compétence de l'acheteur initial fait obstacle à la poursuite de la procédure, et a fortiori de la signature du marché par celui-ci. En revanche, ladite procédure pourra être valablement poursuivie par celui qui récupère la compétence, pour autant que le marché ait vocation à satisfaire ses besoins, à la date du transfert de celle-ci. 

Il lui reviendra de prévoir une mise au point pour adapter les stipulations au changement de pouvoir adjudicateur dès lors qu'elle ne s'accompagne d'aucune modification substantielle du marché public qui aurait pour effet de remettre en cause les conditions de la mise en concurrence. 

Dans le cas contraire, la procédure de passation du marché public devra être déclarée sans suite et une nouvelle procédure de mise en concurrence mise en œuvre.

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°100893 de Monsieur Jean-Marc FOURNEL (Socialiste, écologiste et républicain, Meurthe-et-Moselle), JOAN du 07/02/2017, page 1033

 

Non.

Seul un délégué titulaire du comité syndical peut être désigné délégué titulaire ou suppléant d’une CAO.

Un membre suppléant de l’assemblée délibérante de l’EPCI ne peut être désigné comme membre de la CAO de cet EPCI.

La fonction du suppléant est définie par la loi : il s'agit d'assurer aux collectivités membres leur représentation au sein de l'organe délibérant, lors des délibérations. 

Un suppléant a donc un rôle aléatoire qui ne dépend que de la défection d'un titulaire à une séance de l'organe délibérant. Il n'a pas de fonction permanente au sein de l'EPCI et ne peut être désigné comme membre de la CAO (Réponse ministérielle, Question écrite n°86504, JOAN du 15 août 2006, page 8618).

En savoir plus sur la CAO

GEMAPI

Les eaux souterraines sont constituées de toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec le sol ou le sous-sol et qui transitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année, siècle, millénaire) dans les fissures et les pores en milieu saturé ou non (eaux de source et les eaux des nappes souterraines).

L'article 552 du Code civil dispose que "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous".

Le propriétaire du terrain a donc le droit de disposer librement des eaux de source et des nappes souterraines dès lors que celles-ci ne forment pas de cours d'eau courante à la sortie de son terrain.

L'article L.215-14 du code de l'environnement impose à tout propriétaire d'un cours d'eau d'assurer son entretien régulier. En cas d'inexécution de cette obligation, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut intervenir d'office à la place du propriétaire défaillant et à ses frais (art. L.215-16 du code de l'environnement).

Il appartient donc aux propriétaires craignant d'être inondés de s'adresser à leur mairie. Si la collectivité territoriale compétente ne souhaite pas faire peser sur les riverains la totalité du coût de cet entretien, elle peut en prendre la maîtrise d'ouvrage et le financer en mettant en oeuvre les dispositions de l'article L.211-7 du code de l'environnement. Elle pourra alors solliciter des aides du Conseil général ou de l'agence de l'eau, pour les travaux qui s'inscrivent dans les politiques subventionnées par ces entités.


Téléchargements


 Réponse ministérielle du 8 mai 2008, Question n° 03121, JO Sénat.

    
 

Oui.

Pour ce qui concerne la situation de "surplomb" de la propriété
L’article 640 du Code civil établit une servitude naturelle d’écoulement des eaux. Cet article dispose que : « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué ; le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

Il convient de préciser que les eaux concernées sont seulement les eaux pluviales ou de source. Cette servitude ne s'applique donc pas aux eaux ménagères, vannes ou de lavage que le propriétaire du fonds supérieur laisserait s'écouler sur le terrain en contrebas.

Les propriétaires doivent donc laisser s’écouler les eaux, sans aggraver de leur fait la servitude. Ainsi, dès lors qu’ils n’aggravent pas l’écoulement naturel des eaux, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation l’un à l’égard de l’autre.

L’écoulement naturel des eaux ne constitue pas un trouble anormal de voisinage susceptible de donner lieu à indemnisation.

En revanche, dès lors qu'un des propriétaires aggrave la servitude d'écoulement des eaux ET que cette aggravation cause un préjudice à l'autre, ce dernier peut prétendre à l'indemnisation, voire exiger (pour le propriétaire du fonds inférieur) la réalisation de mesures permettant de faire cesser le trouble.

Par conséquent, le propriétaire réalisant le talus pourra voir sa responsabilité à l'égard des propriétaires des fonds aval si le talus aggrave l'écoulement des eaux, non seulement à l'égard de l'immeuble situé en aval mais également à l'égard des terrains agricoles jouxtant le talus.En effet, les talus pourraient stopper l'écoulement des eaux et ainsi inonder les terrains agricoles.
 
Pour ce qui concerne l'implantation du talus par rapport aux propriétés voisines
L'article 671 du Code Civil dispose que "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations."

Cela signifie que les distances mentionnées dans l'article 671 ne s'appliquent qu'en l'absence d'usages locaux.

Or, l'article 56 du Code des usages locaux prévoit que "Dans tous les cas, le pied de talus doit être distant d'au moins 50 centimètres de la limite de propriété. Sa pente du côté voisin doit être au maximum de 45 degrés".

C'est donc les distance et pente de l'article 56 du Code des usages locaux qui s'appliquent pour la réalisation des talus en surplomb de la propriété.

Téléchargements


Code des Usages Locaux (7ème édition - 2007)

La servitude naturelle d'écoulement des eaux


Non, sauf à ce que cette obligation d'entretien émane de la loi.

La déclaration d'intérêt général permet à une collectivité publique de réaliser des travaux publics sur un terrain privé (art. L.211-7 et R.214-89 et suivants du code de l'environnement).
 
Le maître d'ouvrage public peut "imposer" au propriétaire :

  • de lui laisser libre accès pour la réalisation des travaux/ouvrages voire leur entretien,
  • de le faire participer financièrement aux travaux auxquels il a intérêt,
  • de le contraindre à ne pas porter atteinte aux ouvrages réalisés

sans que cela nécessite l'accord du propriétaire.
 
En revanche, le préfet ne pourra contraindre les propriétaires privés à réaliser eux-mêmes des travaux d'entretien sur les ouvrages réalisés, sauf à ce que cette obligation d'entretien émane de la loi (ex : entretien des cours d'eau non domaniaux.  art. L.215-16 du code de l'environnement).

Au nombre des préoccupations que le plan local d'urbanisme (PLU) peut prendre en compte, figurent les règles relatives à la protection des paysages.

A cette fin, l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme permet aux auteurs du PLU d'identifier des éléments paysagers tels que les arbres, les bois ou les haies, dont la préservation soulève un intérêt particulier et de fixer le cas échéant, des prescriptions tendant à leur protection.

En conséquence, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l'un des éléments que le PLU a identifié aux termes de l'article L.123-1-5, doivent être précédés du dépôt d'une déclaration préalable en mairie (art.R. 421-23 du Code de l'urbanisme).

Ainsi, lorsque les haies son inscrites dans le PLU de la commune, l'absence de dépôt d'une déclaration préalable constitue une infraction aux règles d'urbanisme.

Le maire est donc tenu de dresser procès verbal d'infraction et d'en assurer la transmission au Procureur de la république qui appréciera l'opportunité de poursuites.

Toutefois, l'imposition de sanctions ainsi que le prononcé de mesures de mise en conformité ou de réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, relève du juge éventuellement saisi de l'infraction (art.L.480-5 du Code de l'urbanisme).

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°45978, JOAN du 06/05/2014, page 3713

Défense incendie

« Les dépenses de personnel et de matériel relatives aux services d'incendie et de secours » constituent  des dépenses obligatoires pour la commune selon l'article L. 2321-2, 7°, du CGCT. Elles englobent la fourniture, la pose (ou la construction), l'entretien et le renouvellement des équipements ou ouvrages destinés à fournir l'eau pour la lutte contre l'incendie.
 
Ces dépenses sont assumées par le budget général de la commune, y compris dans les situations où la compétence en matière d'eau potable a été transférée à une structure intercommunale ou confiée à un délégataire de service public.

Lorsqu'il existe une gestion déléguée du service de l'eau, les travaux relatifs aux bornes incendie peuvent être confiés par le maire au délégataire, notamment lorsqu'il s'agit d'un réseau commun à l'adduction d'eau et à l'incendie. Mais, dans tous les cas de figure, ce qui relève de la compétence du service de distribution de l'eau et de son budget annexe doit être clairement distingué de ce qui relève de la compétence du maire et du budget communal au titre de la lutte contre l'incendie.

Ces dépenses de lutte contre l'incendie ne peuvent en particulier donner lieu à la perception de la redevance pour service rendu aux usagers du réseau de distribution de l'eau, puisque la lutte contre l'incendie constitue une activité de police au bénéfice de l'ensemble de la population. Comme le rappelle la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 l'adaptation des réseaux de distribution d'eau potable ne constitue pas toujours la solution la plus adéquate et l'eau peut alors provenir d'une autre source (points d'eau naturels, réserves artificielles).

Il en résulte que la commune ne peut exiger du syndicat compétent en matière d'eau potable qu'il finance l'extension du réseau pour les besoins de la lutte incendie. Seule la commune, sur son budget général, pourra financer cette extension. Le réseau ainsi étendu, même s'il est financé par la commune, sera réalisé par le syndicat (le cas échéant par le délégataire). Cette extension sera propriété du syndicat d'eau potable .
 
Cette situation rappelle la logique qui prévaut en cas de non instauration de la PVR. Quand la commune délivre un permis de construire, elle s'engage à ce que les réseaux existent. Si elle n'a pas instauré la PVR, la commune devra payer les réseaux. Cette décision purement communale ne peut contraindre le  syndicat compétent en matière d'eau potable à financer l'extension. La commune devra verser elle-même les fonds au syndicat, lequel se chargera (le cas échéant via son délégataire) de la réalisation de l'extension.
 
Il est parfois possible d'associer extension pour les besoins en alimentation en eau et pour l'incendie. Le syndicat d'eau ne pouvant prendre en charge la part due à l'incendie, les dossiers sont constitués comme s'il ne s'agissait que d'alimentation en eau potable.
 

Oui. En revanche, le pouvoir de police spéciale DECI ne peut être transféré qu'au président d'un EPCI à fiscalité propre.

La loi permet le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

La DECI est transférée en totalité (service public et pouvoir de police) par la loi aux métropoles pour lesquelles s’appliquent les articles L.5217-1 (5°)-e et L.5217-2 du CGCT. Il en est de même pour la métropole du Grand Lyon (articles L.3641-1 et L.3642-2-I-8 du CGCT).

Le service public de DECI est placé sous l’autorité du maire, agissant en application du pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par le nouvel article L.2213-32 du CGCT.

Le fait qu'il s'agisse d'un pouvoir de police spéciale rend possible son transfert du maire vers le président de l'EPCI compétent, mais seulement si celui-ci est un EPCI est à fiscalité propre et que le service public de la DECI lui est transféré.

Ainsi, la commune et le maire peuvent transférer l’intégralité du domaine de la DECI (service public et pouvoir de police) à un EPCI à fiscalité propre, s’ils le souhaitent.

Si la compétence DECI est transférée à un syndicat de communes ayant déjà la compétence eau potable (en application de l'article L.5211-17 du CGCT), toutes les communes du syndicat de communes ne sont pas absolument pas contraintes de transférer la compétence DECI au Syndicat (art.L.5212-16 du CGCT : "Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci").

En tout état de cause, il faudra absolument distinguer juridiquement, budgétairement et comptablement :

- le Service Public Administratif (SPA) de DECI, financé par l'impôt, levé par les communes qui ont transféré la compétence au Syndicat et reversées au Syndicat via des contributions, dont le mode de calcul est déterminé par délibération du Syndicat (exemples de critères de calcul : répartition des charges de la DECI entre les communes au prorata du nombre d’habitants ; répartition en fonction du nombre de poteaux d’incendie dans chaque commune ; ou autres critères à définir).

- le Service Public à Caractère Industriel et Commercial (SPIC) de l'Eau Potable, financé par les redevances des usagers du service.

En pratique, l’intérêt de la prise de compétence DECI pour un syndicat d’eau potable est surtout important dans le cas d’un syndicat en régie qui pourra réaliser les interventions relatives à la DECI avec les moyens de la régie. L’intérêt est moindre pour un syndicat d’eau potable en DSP. En effet, si le syndicat n’a pas lui-même les moyens de réaliser les interventions de DECI, il ne peut les confier directement au délégataire du service d’eau potable dont le contrat concerne exclusivement un service public totalement distinct de la DECI. Le syndicat devra donc faire appel à un ou plusieurs prestataires pour les interventions de DECI, voire procéder à la délégation du service public de la DECI suivant une procédure de DSP distincte de celle de l'eau potable.

De plus, si le syndicat de communes n'a pas la compétence eau potable et DECI pour toutes les communes de son territoire, il s'agira d'un syndicat "à la carte" et il faudra veiller à respecter les conditions de vote propres à cette situation (art.L.5212-16 du CGCT : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes : 1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération").

Non.

Les principes de la répartition des dépenses rattachées aux opérations de secours, telles qu'elles sont définies à l'article L.1424-2 du CGCT sont fixés par l'article L.742-11 du code de la sécurité intérieure.
Au sein du département, elles sont assumées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), tandis que l'Etat prend à sa charge l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département mobilisés par le préfet.

La commune, quant à elle, au titre de ses compétences, acquitte les frais relatifs aux besoins immédiats des populations. Le secours apporté au citoyen est fondé sur le principe général de gratuité qui assure l'égalité d'accès aux secours au titre de la solidarité nationale. Peu d'exceptions ont été apportées à ce dispositif. Ainsi, en vertu de l'article L.2331-4 du CGCT, seules les communes peuvent exiger, des intéressés ou de leurs ayants droit, le remboursement des frais qu'elles engagent à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique d'une activité sportive ou de loisirs, sous réserve d'informer le public par un affichage approprié des dispositions qu'elles ont arrêtées (Réponse ministérielle, Question écrite n°38416, JOAN du 20 mai 2014, page 4081).

Les compétences et les missions de service public du SDIS sont fixées à l’article L.1424-2 du CGCT Entrent notamment dans ses missions les secours d’urgence. L’article L.1424-42 du CGCT pose le principe de la gratuité des interventions du SDIS lorsqu’elles se rattachent à ses missions de service public, en prévoyant que ce service « n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L.1424-2. S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais... ». Il s’agit notamment des interventions effectuées par les SDIS " sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers. Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les SDIS et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances [arrêté du 7 juillet 2004] ".

Le principe de gratuité n’est donc pas un principe absolu, la loi peut y apporter des exceptions.

Lorsque le SDIS intervient dans le cadre légal de ses missions de service public et faute de disposition particulière l’autorisant à facturer ses interventions, il ne peut rien réclamer aux usagers du service public, même sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il ne peut pas, par exemple, réclamer le remboursement à un incendiaire des frais d’intervention exposés pour éteindre un incendie qu’il avait volontairement allumé (Cass.,2è Civ., 22 novembre 2007, n°06-17995).
 

Le transfert à un syndicat intercommunal de la compétence de distribution d’eau potable ne modifie en rien les pouvoirs du maire et les obligations de la commune en ce qui concerne la défense contre l’incendie.

A ce titre, le maire exerce un pouvoir de police qui ne peut être transféré et la mise en place des dispositifs de lutte contre l'incendie n'est pas détachable de ce pouvoir. En la matière, le maire détient donc seul le pouvoir de décider des solutions à mettre en œuvre dans sa commune, compte tenu des facteurs de risques qu’il connaît et des moyens dont il dispose.
 
Seule la responsabilité de la commune (ou de l’EPCI compétent en matière de « service incendie et de secours ») peut donc être engagée.

La responsabilité de la commune a été retenue pour faute lourde dans les cas suivants :

  • retard dans la livraison d'eau sur le bornes incendie (CE, 15/10/1964, ville de Pointe à Pitre c/ consorts Boulogne et sieur François),
  • inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15/07/1960, Ville de Millau)
  • alimentation insuffisante des bornes incendie (CE, 02/12/1960, Strohmaier et cie Le Phénix),
  • insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches incendie (CE, 22/06/1983, Commune de Raches).
     

Cependant, si la commune est jugée responsable, peut-elle exercer une action récursoire contre le syndicat d'eau qui fournit l'eau aux bornes incendie ?

En cas de transfert de la compétence  "eau potable" à un EPCI, la commune éventuellement condamnée au paiement de dommages et intérêts peut exercer ensuite une action récursoire contre l'EPCI en charge de la compétence eau potable.

En cas de gestion déléguée du service d'eau, la responsabilité du fermier ne pourra être engagée s'agissant de la lutte incendie (CAA Nancy, 07/11/1991 : L'insuffisance de pression aux bouches incendie constitue une faute dans l'organisation des services incendie. Seule la responsabilité de la collectivité en charge de la compétence incendie peut être engagée ).
 
Le fait que le syndicat écrive à la commune pour l'informer que le réseau n'est pas suffisant pour assurer le débit nécessaire à la lutte incendie, dégage-t-il le syndicat de toute responsabilité?

En soi, cela ne garantit pas que le syndicat d'eau ne se verra pas mis en cause par la commune. Cependant, cela prouve que l'organisation du service, supposant un débit suffisant aux bouches incendie (quel que soit le mode de fourniture) n'a pas été correctement réalisée. La commune étant informée de cet état de fait, il est très probable que cela diminue ou exonère le syndicat de toute responsabilité.

 

Non.

Les piscines privées ne présentent pas, par définition, les caractéristiques requises pour être intégrées en qualité de PEI dans le Règlement de DECI. 

En effet, ne sont pas garanties, en raison des règles de sécurité, d’hygiène et d’entretien qui leur sont applicables, à savoir : pérennité de la ressource? pérennité de leur situation juridique (en cas de renonciation du propriétaire à disposer de cet équipement ou à l’entretenir, en cas de changement de propriétaire ne souhaitant pas disposer de piscine), pérennité de l’accessibilité aux engins d’incendie (contrainte technique forte).

Toutefois, une piscine, à l’initiative de son propriétaire, peut être utilisée dans le cadre de l’autoprotection de la propriété, lorsque celle-ci est directement concernée par l’incendie. De même, le propriétaire peut mettre à disposition des secours cette capacité en complément des moyens de DECI intégrés, sous réserve d’en assurer l’accessibilité et la signalisation.

Une piscine privée peut être aussi utilisée en dernier recours dans le cadre de l’état de nécessité. Cela permet à l’autorité de police et aux services placés sous sa direction de disposer dans l’urgence des ressources en eau nécessaire à la lutte contre l’incendie.

Source : Référentiel national de DECI (Annexe de l'arrêté du 15 décembre 2015 : NOR INTE1522200A)

Eaux pluviales

Tout dépend si le rejet a lieu en mer (au large) ou au sol (au pied d'une falaise ou sur une plage).

Les procédures de déclaration et d'autorisation pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) auprès des services de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont été introduites par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

La liste des IOTA soumis à déclaration ou à demande d'autorisation auprès des services de l'État est définie dans une nomenclature (art.R.214-1 du Code de l’environnement).

La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA est relative aux rejets d'eaux pluviales « 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
    1. supérieure ou égale à 20 ha => IOTA soumis à autorisation (A)
    2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha => IOTA soumis à déclaration (D) ».

Ainsi, tout maître d’ouvrage, public ou privé, dont le projet d’aménagement dépasse les seuils ci-dessus doit établir un dossier Loi sur l’Eau à destination des services de l’Etat.

Outre les réseaux pluviaux, cette rubrique concerne également les rejets pluviaux générés par les routes et autoroutes (CAA Lyon, 3 février 1998, Préfet Ain et SAPRR, n°95LY01414-95LY01479) ou par les lignes ferroviaires (CAA Versailles, 28 juin 2007, Association Val de l'étang qualité de vie et a., n°04VE03342).

Les rejets "dans les eaux douces superficielles" concernent les rejets dans les cours d'eau et les plans d'eau (mares, étangs,…).

Les rejets « sur le sol ou dans le sous-sol » concernent les rejets dans des fossés, thalwegs secs ou dans tout ouvrage d'infiltration des eaux pluviales (ces dernières rejoignant indirectement les eaux souterraines).

La rubrique 2.1.5.0 ne concerne donc ni les rejets en mer (s’ils ont lieu au large), ni les rejets dans les systèmes d'assainissement (canalisations enterrées, fossés bétonnés).

En revanche, si les rejets d’eaux pluviales sont réalisés en pied de falaise ou sur la plage, ils sont considérés comme situés sur le sol et sont donc soumis à la rubrique 2.1.5.0.

Si les rejets ont lieu dans un ouvrage portuaire, l'autorité gestionnaire doit au préalable donner son accord. S'ils ont lieu en port ou dans la mer ils sont soumis à la rubrique 2230 avec les seuils R1/R2 ou N1/N2 définis dans l'arrêté ministériel du 9 aout 2006.

NB : La rubrique ne saurait légalement fonder un rejet mélangeant des eaux pluviales et des eaux usées filtrées (CAA Nancy, 8 novembre 2007, Commune de Neuflize, n°06NC00995).

 

Non. 

Il n'existe aucune obligation réglementaire à l'échelle nationale pour assurer la sécurité de ces ouvrages.

Selon l'article 1384 du code civil leur sécurité relève en effet de leurs propriétaires qu'ils soient sur l'espace public ou privé.

Néanmoins, pour les bassins soumis à la rubrique 2.1.5.0. « Rejets d'eaux pluviales » du code de l'environnement (projets dépassant 1 ha incluant la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet), les services de l'État instruisant les dossiers d'autorisation et déclaration peuvent exiger du pétitionnaire qu'il décrive et mette en place des mesures pour assurer la sécurité publique des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Même si aujourd'hui ce n'est pas une obligation, un projet d'arrêté de prescriptions générales en cours de rédaction et relatif à cette rubrique devrait imposer ce point de vigilance pour tous les nouveaux dossiers qui seront déposés sur le territoire français.

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°69052, JOAN du 13 janvier 2015, page 196
 

La commune.

En effet, le code de la voirie routière, en ses dispositions relatives à la voirie communale, dispose :

  • d'une part, que "les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme" (art. R.141-2 du code de la voirie routière) ;
  • d'autre part, que les dépenses d'entretien des voies communales dont partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes en vertu de l'article L.2321-2 du CGCT (art. L.141-8 du code de la voirie routière).

Non. Il n'existe pas d’obligation de raccordement au réseau d'eaux pluviales similaire à celle prévue pour les eaux usées.   

 

Le régime des eaux pluviales relève du code civil (art.641) : tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur sa propriété à condition de ne pas faire s'écouler les eaux de ruissellement des toits sur les terrains voisins (art.681). L'écoulement des eaux pluviales sur la voie publique est donc a priori autorisé. La commune ne peut donc imposer directement ce raccordement.

 

En revanche, il est possible d'inciter indirectement les propriétaires à se raccorder ou au moins à ne pas déverser les eaux pluviales sur la voie publique.


D’une part, Le maire peut prendre un arrêté interdisant l’écoulement des eaux pluviales des propriétés privées sur la voie publique. De plus, le fait de laisser écouler, répandre ou jeter sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à sécurité ou à la salubrité publiques, ou d’incommoder le public constituent une contravention (art.R.116-2,4° Code voirie routière). Les eaux pluviales peuvent être considérées comme telles si elles présentent effectivement un danger pour la sécurité publique lorsqu’elles stagnent sur la chaussée. Le maire devra faire constater l’infraction et le contrevenant sera poursuivi.


En outre, les  propriétaires seront alors responsables des accidents causés par le non respect de cet arrêté (ex : si inondation de la voie publique provoque accident). Pour respecter cet arrêté, les propriétaires devront soit recueillir les eaux usées sur leur terrain par le moyen qui leur convient sans que les eaux s'écoulent sur les terrains voisins(moyens de stockage pour utilisation personnelle ou écoulement sur leur terrain), soit se raccorder au réseau d'eaux pluviales.

D’autre part, La commune introduit dans son POS/PLU les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales. Ainsi, pour les constructions nouvelles comme pour les aménagements de constructions existantes, la commune peut refuser de délivrer le permis de construire si les constructions projetées ne sont pas conformes aux dispositions du POS/PLU.

Il n’existe pas d’obligation générale de raccordement au réseau d’eaux pluviales comme en matière d’eaux usées.

La commune ne peut donc contraindre le particulier à se raccorder au réseau d’eaux pluviales sur la base d’une disposition légale.


Cependant, la commune peut remédier à cette situation par d’autres moyens.

Le règlement de service doit interdire le déversement d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. Il doit prévoir, en cas de raccordement non conforme au règlement de service, l’application de la taxe prévue par l’article L.1331-8 du code de la santé publique (dès lors que la commune l’a décidé auparavant par délibération). En effet, celui-ci est applicable lorsque le propriétaire ne respecte pas intégralement les prescriptions de raccordement au réseau séparatif.

Ainsi, quand le propriétaire ne se raccorde pas au réseau séparatif en matière d’assainissement des eaux pluviales, on considère que le raccordement au réseau d’eaux usées n’est pas correctement réalisé et donc que le propriétaire n’a pas respecté son obligation (CAA Bordeaux, 20 mai 1997).

La commune introduit dans son POS/PLU les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales (art.L.123-9-4° Code urbanisme). Ainsi, pour les constructions nouvelles comme pour les aménagements de constructions existantes, la commune peut refuser de délivrer le permis de construire si les constructions projetées ne sont pas conformes aux dispositions du POS/PLU (art.L.421-3 Code urbanisme).

 

Animation BAC

L'article L.1321-3 du Code de la Santé publique dispose que :

" Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage."

L'article L.311-5 du Code de l'expropriation prévoit que:

"A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation".

Le juge de l'expropriation ne saurait donc être saisi directement d'une demande de fixation du montant des indemnités.

La procédure à impérativement respecter est la suivante :

  • La collectivité doit notifier au propriétaire et à l'exploitant son offre d'indemnisation et les "inviter à faire connaître le montant de leur demande" (art.L.311-4) : 
    • Si dans le délai d'un mois, le propriétaire et l'exploitant sont d'accord sur le montant de l'indemnité, le juge de l'expropriation n'interviendra pas ;
    • Si dans le délai d'un mois, le propriétaire et/ou l'exploitant n'est/ne sont pas d'accord sur l'offre, il(s) peu(ven)t alors saisir le juge de l'expropriation.
  • Si la collectivité omet de notifier son offre d'indemnisation au propriétaire ou à l'exploitant, le propriétaire ou l'exploitant concerné met en demeure la collectivité de procéder à cette notification (art.R.311-7). A l'expiration du délai d'un mois à compter de cette mise en demeure :
    • SOIT la collectivité a notifié ses offres et le propriétaire et l'exploitant sont d'accord, auquel cas le juge de l'expropriation n'interviendra pas ;
    • SOIT la collectivité a notifié ses offres et le propriétaire et/ou l'exploitant n'est/ne sont pas d'accord, il(s) peu(ven)t alors saisir le juge de l'expropriation.;
    • SOIT la collectivité n'a pas notifié ses offres au propriétaire et/ou à l'exploitant auquel le juge de l'expropriation est saisi par la partie "la plus diligente".

NB : La notification des offres par la collectivité peut intervenir - à partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la DUP - dès que la collectivité est en mesure de déterminer les parcelles concernées par les périmètres de protection (art.R.311-4).

Le droit du propriétaire et de l'exploitant de demander la fixation de l'indemnité par le juge de l'expropriation est soumis à prescription quadriennale (Cass., 3è, 13 mai 1987, Commune de Thiais, n°85-70.336).