Régularisation des offres
Publié le 27 mars 2026

Régularisation des offres

Marchés Publics (Gestion)
Partager cette page

Partager cette page

Imprimer cette page

Au cours d’une procédure de passation d’un contrat de la commande publique, il arrive que l’offre d’un candidat ne réponde pas aux exigences du Règlement de Consultation (RC).

En principe, l’acheteur/l’autorité concédante a l’obligation d’écarter d’office ces offres.

Ce n’est que par exception, et dans certains cas, que l’acheteur/l’autorité concédante peut autoriser le candidat à régulariser son offre, afin de la rendre conforme au RC.

Il s’agit d’une faculté.

L’acheteur ou l’autorité concédante n’est jamais dans l’obligation de laisser un candidat régulariser son offre (CE, 8 décembre 2020, n°429768).

Marchés publics

L’article L.2152-1 du CCP dispose :

« L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. »

Les offres « Irrégulières, inacceptables ou inappropriées » sont définies précisément dans le CCP.

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale (art.L.2152-2 du CCP).

Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure (art.L.2152-3 du CCP).

Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation (art.L.2152-4 du CCP). La régularisation d’une offre inappropriée est considérée comme une modification substantielle. En toute hypothèse, cette offre ne peut jamais être régularisée (CE, 21 décembre 2011, n°349149).

NB : Les possibilités de régularisation des offres irrégulières et/ou inacceptables ne s’appliquent pas lorsque l’offre est anormalement basse. Celle-ci doit toujours être éliminée à l’issue d’une procédure spécifique.

Si plusieurs offres sont reçues successivement, seule la dernière offre reçue doit être prise en compte pour la qualification de l’offre et sa régularisation éventuelle (art.R.2151-6 du CPP).

La régularisation de l’offre quand une négociation est prévue

L’article R.2152-1 du CCP dispose :

« Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.

Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. »

En principe, les offres irrégulières et inacceptables ne peuvent être régularisées qu’en cours de négociation. Lorsque l’acheteur demande la remise de la dernière offre (art.R.2161-17 du CCP), celle-ci n’est plus négociable et les dernières offres irrégulières et inacceptables doivent être éliminées.

Cependant, l’article R.2152-

Contenu réservé aux membres

Identifiez-vous pour accéder à la réponse complète, ou abonnez-vous pour un accès illimité à toutes les ressources SIDESA.

Nos dernières informations

Voir tous
Publié le 31/08/2023 Retenue de garantie
Marchés Publics (Gestion)

Retenue de garantie

L’article L.2191-7 du Code de la Commande Publique (CCP) dispose :  "Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie à première...

En savoir plus.