Passation des marchés publics et contrats de concession de services publics en période électorale
Marchés Publics (Gestion)L’article L.227 du code électoral dispose :
« Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs. »
Le décret n°2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires prévoit (art.1er) :
« Les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris. »
Le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars 2026, et, le cas échéant, un second tour sera organisé le 22 mars 2026.
Une période transitoire va donc s’ouvrir entre le 15 mars 2026 (1er tour des élections) jusqu’au renouvellement des organes décisionnaires (conseils municipaux, communautaires, comités syndicaux, maires et adjoints, présidents et vice-présidents, etc.).
Mener une procédure de passation et attribuer des marchés publics et/ou des concessions de service public ne pose aucune difficulté :
- Avant le 15 mars 2026 ;
- Après le renouvellement des organes décisionnaires (post-élections).
En revanche, durant la période transitoire allant du 15 mars 2026 jusqu’au renouvellement effectif des organes décisionnaires, il convient de respecter certains principes.
Interdiction de signer des contrats en période électorale
Après la tenue du premier tour des élections municipales, l’assemblée délibérante et l’exécutif (maire/président) doivent limiter leurs activités à la « gestion des affaires courantes » jusqu’à l’installation des nouveaux élus.
Cependant, certains tempéraments à ce principe sont admis.
Le principe : une activité limitée à la gestion des affaires courantes
En application de l’article L.2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints poursuivent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Cependant, au lendemain du 1er tour des élections municipales, le conseil municipal sortant ne peut plus siéger que pour expédier les affaires courantes ou prendre des actes indispensables à la continuité des services publics, jusqu’à l’installation du nouveau conseil (CAA Marseille, 18 avril 2016, n°15MA03482).
De la même manière, selon l’article L.5211-8 du CGCT, un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ne peut traiter que les affaires courantes après le renouvellement des conseils municipaux, jusqu’à l’installation de sa nouvelle assemblée délibérante (CE, 1er avril 2005, n°262078 ; CE, 23 décembre 2011, n°348648).
Aucune disposition législative ne définit cette notion d’affaires courantes.
Le juge administratif considère qu’elle correspond aux mesures nécessaires pour assurer la continuité des services publics (CE, 21 mai 1986, n°56848).
« Cette notion trouve ainsi à s’appliquer, en temps normal, dans les situations d’entre deux tours électoraux, dans l’attente de l’installation des nouveaux élus. […]
S’agissant de la période précédant le scrutin, les élus locaux dispo
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