Le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) doit-il être approuvé par délibération de la collectivité délégante ?

Assainissement
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L’article L.3131-5 du code de la commande publique dispose :

"Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public."

Le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) vise donc à permettre à l’autorité concédante d’exercice son contrôle sur l’exécution de la délégation de service public.

En outre, l’article R.3131-2 du même code précise que ce rapport doit être "produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin".

De plus, aux termes de l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "dès la communication du rapport […], son examen est mis à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte".

Quant à l’article R.1411-8 du CGCT, celui-ci précise que le rapport annuel du Délégataire doit être joint au compte administratif.

Il ressort de cet ensemble de dispositions que le RAD doit être remis par le concessionnaire avant le 1er juin à l’autorité conc

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