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L’article L.3131-5 du code de la commande publique dispose :
"Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L.1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public."
Le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) vise donc à permettre à l’autorité concédante d’exercice son contrôle sur l’exécution de la délégation de service public.
En outre, l’article R.3131-2 du même code précise que ce rapport doit être "produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin".
De plus, aux termes de l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "dès la communication du rapport […], son examen est mis à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte".
Quant à l’article R.1411-8 du CGCT, celui-ci précise que le rapport annuel du Délégataire doit être joint au compte administratif.
Il ressort de cet ensemble de dispositions que le RAD doit être remis par le concessionnaire avant le 1er juin à l’autorité concédante, laquelle doit l’inscrire à la plus proche réunion, c’est-à-dire avant le 30 juin correspondant à la date avant laquelle l’assemblée délibérante doit arrêter les comptes. Par ailleurs, l’autorité concédante doit prendre acte de la délivrance de ce RAD par le concessionnaire.
Le RAD doit être joint par l’assemblée délibérante au compte administratif.
A ce titre, l’article L.1612-12 du CGCT dispose que :
"L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice".
Il apparaît donc que le RAD ne fait pas l’objet d’une approbation par délibération de l’autorité délégante. Ainsi, même s’il est joint au compte administratif, seul ce dernier fait l’objet de cette approbation. L’assemblée délibérante doit se contenter de prendre acte du RAD.
En tout état de cause, ce rapport ne doit pas être confondu avec le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) qui est produit par la collectivité délégante et qui doit être approuvée par l’assemblée délibérante de cette collectivité.
L’article L.2224-5 du CGCT dispose en effet que : "Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. […] Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article".
Le RPQS est un document produit par l’autorité concédante tous les ans pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service public de l’eau et/ou de l’assainissement. Il est communicable aux usagers dans un souci de transparence. Contrairement au RAD, ce rapport doit faire l’objet d’une approbation par délibération de la collectivité.
NB : Le RPQS est distinct du RAD et ne doit pas être confondu avec ce dernier, même si le RPQS peut reprendre des éléments techniques et financiers du RAD. De la même manière, le RAD ne substitue pas au RPQS, d’autant plus que celui-ci comporte des éléments ne figurant pas dans le rapport du délégataire.