Une buse située sur une voie communale est obstruée. Quelle collectivité est responsable de son entretien : la commune ou le syndicat de bassin versant ?

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Eaux pluviales
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La commune.

En effet, le code de la voirie routière, en ses dispositions relatives à la voirie communale, dispose :

  • d'une part, que "les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme" (art. R.141-2 du code de la voirie routière) ;
  • d'autre part, que les dépenses d'entretien des voies communales dont partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes en vertu de l'article L.2321-2 du CGCT (art. L.141-8 du code de la voirie routière).

Autres questions liées à la categorie : Eaux pluviales 9

Tout dépend si le rejet a lieu en mer (au large) ou au sol (au pied d'une falaise ou sur une plage).

Les procédures de déclaration et d'autorisation pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) auprès des services de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont été introduites par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

La liste des IOTA soumis à déclaration ou à demande d'autorisation auprès des services de l'État est définie dans une nomenclature (art.R.214-1 du Code de l’environnement).

La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA est relative aux rejets d'eaux pluviales « 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
    1. supérieure ou égale à 20 ha => IOTA soumis à autorisation (A)
    2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha => IOTA soumis à déclaration (D) ».

Ainsi, tout maître d’ouvrage, public ou privé, dont le projet d’aménagement dépasse les seuils ci-dessus doit établir un dossier Loi sur l’Eau à destination des services de l’Etat.

Outre les réseaux pluviaux, cette rubrique concerne également les rejets pluviaux générés par les routes et autoroutes (CAA Lyon, 3 février 1998, Préfet Ain et SAPRR, n°95LY01414-95LY01479) ou par les lignes ferroviaires (CAA Versailles, 28 juin 2007, Association Val de l'étang qualité de vie et a., n°04VE03342).

Les rejets "dans les eaux douces superficielles" concernent les rejets dans les cours d'eau et les plans d'eau (mares, étangs,…).

Les rejets « sur le sol ou dans le sous-sol » concernent les rejets dans des fossés, thalwegs secs ou dans tout ouvrage d'infiltration des eaux pluviales (ces dernières rejoignant indirectement les eaux souterraines).

La rubrique 2.1.5.0 ne concerne donc ni les rejets en mer (s’ils ont lieu au large), ni les rejets dans les systèmes d'assainissement (canalisations enterrées, fossés bétonnés).

En revanche, si les rejets d’eaux pluviales sont réalisés en pied de falaise ou sur la plage, ils sont considérés comme situés sur le sol et sont donc soumis à la rubrique 2.1.5.0.

Si les rejets ont lieu dans un ouvrage portuaire, l'autorité gestionnaire doit au préalable donner son accord. S'ils ont lieu en port ou dans la mer ils sont soumis à la rubrique 2230 avec les seuils R1/R2 ou N1/N2 définis dans l'arrêté ministériel du 9 aout 2006.

NB : La rubrique ne saurait légalement fonder un rejet mélangeant des eaux pluviales et des eaux usées filtrées (CAA Nancy, 8 novembre 2007, Commune de Neuflize, n°06NC00995).

 

Non. 

Il n'existe aucune obligation réglementaire à l'échelle nationale pour assurer la sécurité de ces ouvrages.

Selon l'article 1384 du code civil leur sécurité relève en effet de leurs propriétaires qu'ils soient sur l'espace public ou privé.

Néanmoins, pour les bassins soumis à la rubrique 2.1.5.0. « Rejets d'eaux pluviales » du code de l'environnement (projets dépassant 1 ha incluant la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet), les services de l'État instruisant les dossiers d'autorisation et déclaration peuvent exiger du pétitionnaire qu'il décrive et mette en place des mesures pour assurer la sécurité publique des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Même si aujourd'hui ce n'est pas une obligation, un projet d'arrêté de prescriptions générales en cours de rédaction et relatif à cette rubrique devrait imposer ce point de vigilance pour tous les nouveaux dossiers qui seront déposés sur le territoire français.

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°69052, JOAN du 13 janvier 2015, page 196
 

Non. Il n'existe pas d’obligation de raccordement au réseau d'eaux pluviales similaire à celle prévue pour les eaux usées.   

 

Le régime des eaux pluviales relève du code civil (art.641) : tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur sa propriété à condition de ne pas faire s'écouler les eaux de ruissellement des toits sur les terrains voisins (art.681). L'écoulement des eaux pluviales sur la voie publique est donc a priori autorisé. La commune ne peut donc imposer directement ce raccordement.

 

En revanche, il est possible d'inciter indirectement les propriétaires à se raccorder ou au moins à ne pas déverser les eaux pluviales sur la voie publique.


D’une part, Le maire peut prendre un arrêté interdisant l’écoulement des eaux pluviales des propriétés privées sur la voie publique. De plus, le fait de laisser écouler, répandre ou jeter sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à sécurité ou à la salubrité publiques, ou d’incommoder le public constituent une contravention (art.R.116-2,4° Code voirie routière). Les eaux pluviales peuvent être considérées comme telles si elles présentent effectivement un danger pour la sécurité publique lorsqu’elles stagnent sur la chaussée. Le maire devra faire constater l’infraction et le contrevenant sera poursuivi.


En outre, les  propriétaires seront alors responsables des accidents causés par le non respect de cet arrêté (ex : si inondation de la voie publique provoque accident). Pour respecter cet arrêté, les propriétaires devront soit recueillir les eaux usées sur leur terrain par le moyen qui leur convient sans que les eaux s'écoulent sur les terrains voisins(moyens de stockage pour utilisation personnelle ou écoulement sur leur terrain), soit se raccorder au réseau d'eaux pluviales.

D’autre part, La commune introduit dans son POS/PLU les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales. Ainsi, pour les constructions nouvelles comme pour les aménagements de constructions existantes, la commune peut refuser de délivrer le permis de construire si les constructions projetées ne sont pas conformes aux dispositions du POS/PLU.

Il n’existe pas d’obligation générale de raccordement au réseau d’eaux pluviales comme en matière d’eaux usées.

La commune ne peut donc contraindre le particulier à se raccorder au réseau d’eaux pluviales sur la base d’une disposition légale.


Cependant, la commune peut remédier à cette situation par d’autres moyens.

Le règlement de service doit interdire le déversement d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. Il doit prévoir, en cas de raccordement non conforme au règlement de service, l’application de la taxe prévue par l’article L.1331-8 du code de la santé publique (dès lors que la commune l’a décidé auparavant par délibération). En effet, celui-ci est applicable lorsque le propriétaire ne respecte pas intégralement les prescriptions de raccordement au réseau séparatif.

Ainsi, quand le propriétaire ne se raccorde pas au réseau séparatif en matière d’assainissement des eaux pluviales, on considère que le raccordement au réseau d’eaux usées n’est pas correctement réalisé et donc que le propriétaire n’a pas respecté son obligation (CAA Bordeaux, 20 mai 1997).

La commune introduit dans son POS/PLU les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales (art.L.123-9-4° Code urbanisme). Ainsi, pour les constructions nouvelles comme pour les aménagements de constructions existantes, la commune peut refuser de délivrer le permis de construire si les constructions projetées ne sont pas conformes aux dispositions du POS/PLU (art.L.421-3 Code urbanisme).

 

Oui, dès lors que la construction respecte le règlement en vigueur au sein de la zone d'aménagement concerté, qu'elle ne nuit pas au fonctionnement et à l'entretien du bassin de rétention des eaux et recueille l'accord de son gestionnaire.

Cependant, conformément aux dispositions prévues à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire peut au vu du projet et des circonstances locales refuser l'autorisation, si la construction porte atteinte au respect de la salubrité ou de la sécurité publique (Réponse ministérielle, Question écrite n°1808, JOAN du 6 novembre 2012, page 6301).

Le critère de rattachement à la compétence voirie ou à la compétence pluviale de la grille dépend des eaux pluviales qu’elle collecte.

Si l’ouvrage collectant les eaux pluviales (fossé, grille, caniveaux, bouches d’égout, avaloirs) n'a pas d'autre fonction que la collecte, le transport, le traitement et le stockage des eaux pluviales provenant de la voirie, il est considéré comme une dépendance de la voirie rattachée à cette compétence (CE, 1er décembre 1937, Commune d'Antibes ; CE, 26 mai 1965, Commune de Livron).

Si en revanche l’ouvrage est principalement affecté au service de gestion des eaux pluviales (fossé de récupération des eaux pluviales issues de parcelles privées et pas seulement de la voirie, gargouilles enterrées, etc.) (CAA Bordeaux, 20 mars 2014, n°12BX01741), l’entretien relève de la compétence pluviale.

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques modifiée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a créé le service public de gestion des eaux pluviales. Il s'agit d'un service public administratif aux contours et aux responsabilités bien circonscrits qui ne saurait entrer en concurrence avec d'autres compétences définies par la loi. Tel est notamment le cas de la compétence voirie.

La présence d'eaux pluviales sur la voirie étant susceptible de la rendre impraticable ou dangereuse, il revient aux autorités gestionnaires du domaine public routier, défini à l'article L.111-1 du code de la voirie routière, de veiller à leur écoulement vers les fossés chargés de les collecter (R.131-1 et R.141-2 du Code de la Voirie Routière). 

En vertu de la théorie de l'accessoire codifiée à l'article L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les ouvrages destinés à la collecte des eaux pluviales de voirie sont, à ce titre, appréhendés comme des éléments indissociables de la voie publique. 

C'est pourquoi le juge administratif estime, de manière constante, que la collecte et l'évacuation des eaux pluviales provenant de la voirie routière dépendent, non du service de gestion des eaux pluviales urbaines, mais du service de la voirie (cf. "Les bouches d'égout et les avaloirs relèvent de la compétence assainissement pluvial ou de la compétence voirie ?").

Ce qui vaut pour les égouts (CE, 1er décembre 1937, Commune d'Antibes) ou pour les fossés (CE 26 mai 1965, Commune de Livron) vaut également pour les avaloirs implantés en bordure de trottoirs dès lors qu'ils servent à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la route. 

Cependant il convient de distinguer, s'agissant d'une route départementale qui traverse un village, les tâches qui incombent à la commune de celles relevant de la compétence du département. 

Il y a en effet deux autorités distinctes sur les voies départementales traversant une commune : 

  • D'une part, le département, propriétaire de la voie, qui est chargé, en vertu de l'article L.131-2 du code de la voirie routière, des "dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales" ;
  • D'autre part, le maire, qui assume, même sur une route départementale, une mission de sécurisation de la voie (art.L.2212-2 du CGCT).

Le département est responsable en cas de défaut d'entretien des dépendances de la voirie départementale, même si elle traverse une commune (CAA, 18 mai 2004, n°01DA00001) et le maire engage la responsabilité de la commune en cas de manquement à ses obligations de sécurisation de la route départementale sur la portion communale (CE, 26 novembre 1976, Département de l'Hérault, Lebon 514). 

En cas d'accidents survenant sur une fraction de route départementale située en agglomération, le contentieux donne nombre d'exemples de partage de responsabilité entre le maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative, et le département, au titre de ses pouvoirs de gestion domaniale (CE, 2 février 1973, Commune de Meudon). 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, lorsqu'une route départementale traverse une commune, il y a concours des obligations incombant au département au titre de son obligation d'entretien des avaloirs servant à l'écoulement des eaux en provenance de la voie, et de celles incombant au maire au titre des obligations relatives à l'exercice de la police municipale. 

Les collectivités concernées doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en œuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacune des collectivités.

Source : Réponse ministérielle à la question écrite n°20061 de Monsieur Jean-Louis MASSON (Moselle-NI), JO Sénat du 18/03/2021, page 1818
 

Les poches d'eau ou de lisier installées sur les exploitations agricoles ne sont pas en tant que telles des constructions au titre du code de l'urbanisme. 

Cependant si leur installation nécessite un aménagement particulier relevant du code de l'urbanisme, une autorisation doit être obtenue à ce titre. 

C'est notamment le cas si un affouillement ou un exhaussement du sol est requis. 

Dans ce cas un permis d'aménagement doit être préalablement délivré si la profondeur de l'affouillement ou la hauteur de l'exhaussement excède deux mètres sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares (art.R.421-19 code de l'urbanisme). 

Sous les mêmes conditions de profondeur ou de hauteur, un tel aménagement est soumis à déclaration préalable si sa superficie est égale ou supérieure à cent mètres carrés (art.R.421-23 code de l'urbanisme). 

Si l'affouillement ou l'exhaussement est inférieur aux seuils énoncés, il est dispensé de formalités d'urbanisme. Dans l'hypothèse où ces équipements sont destinés à une installation temporaire, le code de l'urbanisme prévoit une dispense d'autorisation d'urbanisme pour une durée de droit commun de trois mois à l'issue de laquelle le terrain doit être remis en état (art.R.421-5 code de l'urbanisme). 

L'utilisation faite des terrains creusés n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme. Lorsqu'il s'agit de stockage de lisier ou de tout autre produit issu de l'élevage et susceptible d'engendrer une pollution, la réglementation environnementale en vigueur s'applique. 

Selon les caractéristiques de l'élevage ainsi que des volumes en cause, il peut s'agir du règlement sanitaire départemental ou de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.

SourceRéponse ministérielle à la question écrite n°20096 de Monsieur Olivier RIETMANN (Haute-Saône, Les Républicains), JO Sénat du 18/03/2021, page 1804

Le ministère en charge de l'environnement ne peut qu'encourager les démarches visant à une meilleure gestion des ressources en eau. La récupération d'eau de pluie permet aux usagers de faire des économies et de préserver la ressource en eau.

La réutilisation des eaux de pluie est encadrée par l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, pris conjointement par les ministères en charge de la santé et de l'environnement.

Cet arrêté autorise l'utilisation d'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment, pour l'évacuation des excrétas et le lavage des sols à l'intérieur des bâtiments. Le lavage du linge avec ce type d'eau est autorisé à titre expérimental et sous certaines conditions. Les eaux de pluie ne satisfaisant pas aux normes de qualité réglementaires pour l'eau potable, leur usage est interdit à l'intérieur des bâtiments qui abritent des populations sensibles (établissements de santé, établissements d'hébergement de personnes âgées, cabinets médicaux, crèches et écoles maternelles et élémentaires, …).

Aussi, pour des raisons sanitaires évidentes, il n'apparaît pas opportun de modifier ces dispositions et de permettre cette pratique dans les bâtiments accueillant des personnes sensibles.

Les actions du Gouvernement ne se concentrent pas sur les seules eaux de pluie mais, visent plus largement, à encourager la réutilisation des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux grises, eaux d'exhaure, eaux de pluie), qui est une des solutions pour économiser et mieux partager la ressource en eau.

La seconde séquence des Assises de l'eau, dont les conclusions ont été rendues publiques le 1er juillet 2019, a réaffirmé l'intérêt de cette pratique lorsqu'elle se fait sans regret.

L'objectif est de tripler d'ici 2025 le volume d'eaux non conventionnelles réutilisées. Pour atteindre cet objectif, des dispositions visant à encourager la réutilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées ont été adoptées dans la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

L'article L.211-1 du code de l'environnement prévoit désormais que la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau passe notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable.

Pris en application de cette disposition, le décret relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau du 24 juin 2021 encourage ainsi le recours à la réutilisation des eaux usées traitées pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) et les installations pour la protection de l'environnement (ICPE).

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°39931 de Monsieur Jean-Luc FUGIT, JOAN du 11 janvier 2022, page 201

En savoir plus sur la réutilisation des eaux usées traitées

Image : Licence Creative Commons, Sue RICKHUSS, Pixabay