Extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement pour les constructions nouvelles et existantes
Gestion du service (Eau potable)Seule la collectivité compétente en eau et/ou en assainissement (selon le réseau considéré) peut assurer la maîtrise d’ouvrage des extensions de réseau public suite à :
- Une demande de permis pour une construction nouvelle ;
- Une demande d’extension du réseau pour desservir une construction existante.
En revanche, la collectivité n’est responsable que de la réalisation des équipements publics, à l’exclusion des « équipements propres ».
« L’équipement propre » correspond au raccordement destiné au seul usage de l’habitation (i.e. partie publique et privée du branchement au réseau public) de la construction au réseau public. Il est à la charge financière exclusive du propriétaire.
Un terrain est considéré comme desservi par le réseau public d’eau potable et/ou d’assainissement lorsque ce terrain peut se raccorder à ce réseau sans qu’une extension du réseau public soit nécessaire.
Dès lors, une extension du réseau d’eau et d’assainissement correspond à une extension de l’équipement public afin que celui-ci puisse desservir une construction nouvelle ou une construction existante.
Un équipement public n’a pas de réelle définition législative. Il se définit négativement : tout ce qui n’est pas un équipement propre relève de l’équipement public.
Les règles applicables seront différentes selon que la demande d’extension émane d’un propriétaire d’une construction existante ou d’un pétitionnaire dans le cadre d’un projet de construction nouvelle.
Construction existante
Lorsque la collectivité reçoit une demande d’extension du réseau public pour desservir une construction existante, il convient de déterminer si elle a l’obligation ou non de faire droit à cette demande.
Le traitement de la demande va différer selon qu’il s’agit d’une extension du réseau public d’eau potable ou du réseau public d’assainissement.
Extension du réseau public d’eau potable
L’article L.2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que :
« Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées.
Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau.
Le schéma de distribution d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l’évolution du taux de perte visé à l’alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.
Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable ou d’autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l’article L. 2224-7-3. »
La collectivité en charge de la compétence eau doit donc adopter au plus tard le 31 décembre 2024 (ou N+2 après le transfert de compétence si transfert post 1er janvier 2023) ce schéma de distribution d’eau potable.
Dans la zone de desserte définie dans ce schéma, la collectivité en charge de la compétence eau est tenue de faire droit aux demandes de réalisation des travaux de raccordement dans un délai raisonnable pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations d’urbanisme.
Ce « délai raisonnable » doit s’apprécier au regard – notamment - du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau et des modalités envisageables de financement des travaux (CE, 26 janvier 2021, n°431494).
En-dehors de la zone de desserte définie dans ce schéma ou en l’absence d’un tel schéma, la collectivité en charge de la compétence eau apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment (CE, 26 janvier 2021, n°431494) :
- De leur coût ;
- De l’intérêt public ;
- Des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable.
Par ailleurs, l’article L.1321-1 A du Code de la Santé Publique(CSP) dispose :
« Toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie ».
Cette quantité suffisante a été précisée à l’article R.1321-1 A du CSP :
« La quantité suffisante d’eau destinée à la consommation humaine au sens de l’article L.1321- 1 A est comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d’eau par personne et par jour disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d’accès le plus proche possible, compte tenu de
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