Facturation de l'eau en cas de fuite après compteur
Publié le 1 décembre 2011

Facturation de l'eau en cas de fuite après compteur

Gestion du service (Eau potable)
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La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 régissent la facturation de l'eau en cas de fuites d'eau après compteur.

Obligation d'information

L'article L.2224-12-4 III bis du CGCT dispose que, dès que service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par "l'occupant d'un local d'habitation" (=résidence principale ou secondaire des abonnés domestiques), susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation située sur la propriété privée (après compteur), il doit en informer l'abonné.

Cette information est réalisée par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé (art.R.2224-20-1 du CGCT).

A défaut d'une telle information, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne.

L’obligation légale d’information en cas d’"augmentation anormale du volume d’eau consommé" n'est pas satisfaite lorsque l’abonné peut avoir accès à un suivi en ligne de sa consommation. 

Le télérelevé des compteurs d’eau permet de détecter beaucoup plus rapidement la plupart des consommations anormales. 

Toutefois, même si chaque abonné a accès en temps réel et gratuitement à un suivi de sa consommation d’eau sur un site Internet mis à sa disposition, cela ne dispense pas le service d’eau potable de son obligation légale d’information en cas d’"augmentation anormale du volume d’eau consommé".

L'article L.2224-12-4 du CGCT est très clair : 

"Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné". L'obligation d'information est donc à l'initiative du service d'eau potable.

Ce dernier ne peut pas supposer que l’abonné va lui-même détecter une augmentation anormale de sa consommation, quels que soient les outils mis à sa disposition.

Cette obligation d'information ne s’applique qu’à partir de la date d’entrée en vigueur du décret, soit depuis le 1er juillet 2013. Cependant, le service a pu décider d'informer les abonnés avant cette date.

Fuites concernées

Ne sont prises en compte que les fuites de canalisation d’eau potable après le compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

La réglementation de la facturation des fuites d’eau après compteur est applicable quel que soit l’endroit où se situe physiquement le compteur : sur la propriété privée, à la limite domaine public-propriété privée ou sur la voie publique.

Par ailleurs, le fait que la canalisation soit visible ou non n’est pas un critère prévu par le législateur pour déterminer si un écrêtement de facture peut être accordé. Les services d'eau ne peuvent donc refuser d’accorder un dégrèvement sur facture au motif que la fuite n’est pas survenue sur une canalisation enterrée (jardin, vide sanitaire, etc.) mais sur une partie de la tuyauterie qui est visible par l’usager (canalisation cheminant en apparent dans le garage, en sous-sol, etc.) (cf. Guide des recommandations 2020 du Médiateur de l'Eau).

Les volumes d’eau imputables à la fuite n’entrent pas dans le calcul de la redevance d’assainissement (art.R.2224-19-2 du CGCT).

La demande ne peut pas être écartée au seul motif que la fuite et/ou la facture étaient antérieures à la publication du décret, puisque l’écrêtement de la facture était applicable dès la publication de la loi du 17 mai 2011.

CE, 6 novembre 2009, RFF, n°296011 : "A moins que leur exécution soit impossible en l’absence de mesures règlementaires d’application, des dispositions législatives nouvelles entrent en vigueur, sauf si elles en disposent autrement, le lendemain de leur publication au Journal Officiel".

L'abonné peut demander à ce que le bon fonctionnement du compteur soit vérifié. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

NB : Le dispositif ne concerne a priori pas les abonnés non domestiques. La collectivité gestionnaire du service peut néanmoins décider de les faire bénéficier de ce dispositif, par délibération modifiant en ce sens le règlement du service d'eau potable (cf. ci-après "bénéficiaires").

Ecrêtement de la facture

L'application de l'écrêtement de la facture est indépendante de celle de l'obligation d'information. L'application de l'écrêtement est donc immédiate, si les conditions définies ci-dessous sont remplies.

L'écrêtement

Il s'applique en cas de consommation anormale d'eau due à une fuite d'eau après compteur (art.L.2224-12-4 III du CGCT). Il  consiste à ramener le volume d’eau facturé à un volume raisonnable compte tenu de la consommation habituelle de l’abonné. Il s'agit donc d'un droit de l’abonné, dont l'application n'est pas soumise à une décision de la collectivité.

La remise gracieuse

Elle est d'une nature juridique diff

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