Contestation de la facture d'eau
Publié le 27 novembre 2015

Contestation de la facture d'eau

Gestion du service (Eau potable)
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Le délai de contestation dont dispose l’abonné correspond au délai de prescription de la facture (c’est-à-dire le délai au-delà duquel les actions relatives à la facturation ne peuvent plus être engagées par le service ou l’abonné).

Or, ce délai de prescription varie selon que la facture est émise par une régie ou une société privée concessionnaire/délégataire.

Lorsque la facture est émise par une société privée (concessions)

Le délai de prescription (et par voie de conséquence d’action en justice) contre le consommateur est de 2 ans :

"L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" (art.L.218-2 Code de la consommation).

Le délai de prescription (et par voie de conséquence d’action en justice​) contre l'abonné professionnel est de 5 ans (art.2224 du Code Civil).

Le délai de prescription (et par voie de conséquence d’action en justice​) par le consommateur contre le service est de 5 ans  (art.2224 du Code Civil).

NB : Constitue une clause abusive celle qui réduit le délai de prescription (art.L.137-1 du Code de la consommation : "Les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci").

L’arrêté du 10 juillet 1996 modifié relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte des eaux usées précise les mentions obligatoires qui doivent figurer sur ces factures et ne mentionne pas celle d’indiquer le délai de réclamation. Cette indication n’est donc pas obligatoire.

Il ne l’est pas non plus dans le règlement de service, mais ce dernier peut mentionner un délai de contestation préalable devant le service (différent de l’action contentieuse) pendant lequel les modes de recouvrement forcés ne seront pas mis en œuvre.

Lorsque la facture est un titre de recettes (émise par la collectivité elle-même)

Le délai de prescription de l'action du comptable public est de 4 ans (art.L.1617-5 du CGCT).

En revanche, le délai d'action en contestation du titre de recettes par l'abonné consommateur ou professionnel est de 2 mois suivant la réception du titre exécutoire, dès lors que les voies et délais de recours sont inscrits dans le titre de recettes. 

Le titre de recettes doit en effet comporter la mention des voies et délais de recours ainsi que l’ordre de juridiction compétent. La mention "devant le juge judiciaire ou administratif" est insuffisante et entraîne l’annulation du titre (Cass., Civ., 2ème, 08 janvier 2015 n°13-27678) (NB : Attention, sauf texte contraire, un recours gracieux suspend le délai de recours deux mois).

A défaut de mention des voies et délais de recours dans le titre de recettes :

Le délai n’est pas enfermé dans un délai autre que le délai "raisonnable" (CE, 13 juillet 2016, n°387763), non défini légalement mais estimé à un an.

ATTENTION : En matière de service public d'eau et d'assainissement, la jurisprudence pourrait considérer ce délai supérieur, notamment par analogie du délai applicable aux factures émises par une société privée (cf. supra).

A défaut de notification du titre de recettes :

Le délai de contestation court à compter de la date à laquelle il est établi de manière certaine que l'ab

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