Transfert des compétences eau et assainissement à une communauté de communes : mise à disposition ou transfert de propriété des ouvrages ?
Publié le 20 juin 2018

Transfert des compétences eau et assainissement à une communauté de communes : mise à disposition ou transfert de propriété des ouvrages ?

Gestion des collectivités
Partager cette page

Partager cette page

Imprimer cette page

Les articles L.5211-5 (création d'EPCI) et L.5211-17 (extension de compétences d'un EPCI) du CGCT relatif prévoient que :

Le transfert de compétence "entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 [du CGCT]"

L'article L.1321-1 du CGCT dispose que :

"Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci."

Les deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 du CGCT précisent la portée de cette "mise à disposition" pour l'EPCI nouvellement compétent :

"Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens."

En cas de transfert des compétences eau et/ou assainissement à une communauté de communes (ci-après désignée EPCI), il convient d'envisager deux cas.

Les biens initialement propriété de la commune

Il s'agit des biens financés et construits par la commune lorsqu’elle avait encore la compétence eau/assainissement.

Le principe

Ces biens sont d’office « mis à disposition » de l’EPCI ayant pris la compétence, idéalement via la mise en place d’un procès-verbal de mise à disposition.

NB : Il n’y a pas toujours de procès-verbal de mise à disposition réalisé en cas de transfert de compétence, cela ne change rien à la règle, mais permet de faciliter les relations ultérieures entre communes et EPCI.

Le procès-verbal de mise à disposition comprend :

  • Un rappel de l'arrêté préfectoral portant prise de compétence par l'EPCI ;
  • L'identification des parties représentées par les exécutifs autorisés à signer en application d'une délibération ;
  • L'objet de la mise à disposition  :
    • Désignation du bien (état des lieux & description) ;
    • Situation de la propriété du bien : le bien demeure propriété de la commune et l'EPCI se voit transférer à titre gratuit la gestion de celui-ci ;
    • Durée de la mise à disposition : aussi longtemps que le bien est nécessaire à l'exercice de la compétence. La mise à disposition cesse le jour où l'EPCI renonce à cette compétence, si la commune se retire de l'EPCI ou si l'EPCI est dissous
    • Ecriture comptable dans les comptes de l'actif de la commune et de l'EPCI ;
    • Etat des restes à réaliser (en dépenses et en recettes) = dépenses engagées non mandatées ou recettes certaines dont le titre n'a pas été émis.

En cas de mise à disposition d'office, l'EPCI bénéficiaire de cette mise à disposition pourra percevoir le FCTVA selon les conditions définies par l'article L.1615-1 du CGCT.

L'alinéa 2 de l'article L.1615-2 du CGCT dispose en effet

Contenu réservé aux membres

Identifiez-vous pour accéder à la réponse complète, ou abonnez-vous pour un accès illimité à toutes les ressources SIDESA.

Nos dernières informations

Voir tous
Publié le 28/01/2019 Rescrit fiscal
Gestion des collectivités

Rescrit fiscal

Le rescrit fiscal (art.L.80 B 1° du Livre des Procédures Fiscales) permet au contribuable d'opposer à l'Administration ses prises de position formelle sur l'appréciation de situations...

En savoir plus.