Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)
Publié le 16 septembre 2020

Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

Distribution (Eau potable)
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La directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH), rend obligatoire la mise en place des PGSSE (articles 7 à 10). Les Etats Membres disposaient de deux ans pour transposer cette directive en droit national.

Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Un arrêté du 3 janvier 2023 précise les conditions d'élaboration, de mise en œuvre et de mise à jour des PGSSE.

De simple faculté, l'établissement d'un PGSSE devient désormais une obligation (art.L.1321-4, I, 7° du Code de la santé publique).

Qu'est-ce qu'un PGSSE ?

S'inscrivant dans une démarche de qualité, le PGSSE vise à prévenir et à maîtriser les risques sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l'eau, c'est-à-dire de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution (art.L1321-4, 7° et R.1321-22-1 du CSP).

La "zone de captage" recouvre la notion d'Aire d’Alimentation de Captage (AAC) mentionnée à l'article L.211-3 du code de l'environnement, c'est-à-dire les "aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles" (art. R.1321-22-1 du CSP).

L'AAC autour d'un "point de prélèvement sensible" est délimitée par arrêté préfectoral (art. L.211-3 V° du code de l'environnement) sur proposition de la personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement et qui contribue à la gestion et la préservation de la ressource en eau (art. L.2224-7-6 al. 3 du CGCT). 

NB : Il s'agit d'une définition restrictive. Il existe d'autres AAC qui peuvent avoir été identifiées, notamment suite à une étude BAC réalisée sur un territoire. Il ne faut donc pas confondre ces "autres" AAC avec celle relevant de l'article L.211-3 du code de l'environnement qui permet la définition de "zone de captage". 

Lorsque le préfet n'a pas délimité d'AAC autour d'un "point de prélèvement sensible", la notion de "zone de captage" sera entendue différemment :

  • En l'absence de délimitation de l'AAC, la "zone de captage" correspond au Périmètre de Protection Eloignée (PPE) ;
  • En l'absence de délimitation de l'AAC et d'un PPE, la "zone de captage" correspond au Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) élargi au territoire des communes incluses dans ce périmètre ;
  • En l'absence de délimitation de l'AAC et d'un PPE et d'un PPR, la "zone de captage" correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage.

Tous les captages - qu'ils soient sensibles ou non - sont donc concernés par l'obligation de réaliser un PGSSE.

L’objectif du PGSSE est de garantir en permanence la distribution d’une eau de bonne qualité en quantité suffisante par une :

  • Approche globale sur l’ensemble du système de production et de distribution d’eau (de la goutte d’eau tombant sur le bassin d’alimentation jusqu’au robinet du consommateur) ;
  • Stratégie générale de prévention et d’anticipation : analyse de dangers, maîtrise des risques, multiplication des barrières sanitaires, plan d’action adapté ;
  • Démarche d’amélioration continue.

Qui doit établir le PGSSE ?

Les producteurs et les distributeurs d’eau potable sont désormais regroupés sous la terminologie unique de "fournisseur d’eau" défini comme :

"Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7" (art.L.1321-4 I du CSP).

La mise en place d’un PGSSE relève de la responsabilité de la/des Personne(s) Responsable(s) de la Production et/ou de la Distribution de l’Eau (PRPDE).

Définition de la Personne Responsable de la Production et/ou de la Distribution de l'Eau (PRPDE)

Les "PRPDE" sont (art.L.1321-6 du CSP) :

  • Les personnes publiques ou privées responsables de la production d'eau ;
  • Les personnes publiques responsables de la distribution d'eau (cf. art. L.2224-7-1 al. 1 du CGCT).

Dans le cadre des missions prévues à l'article L. 1321-4 du CSP et quel que soit le mode de gestion choisi (gestion en régie, gestion déléguée), les PRPDE sont responsables de ce qui relève de leur compétence.

Lorsqu'une seule PRPDE est concernée par plusieurs captages et/ou unités de production, elle doit réaliser plusieurs PGSSE (un pour chaque captage et/ou unité de production). Dans ce cas, elle pourra synthétiser l'ensemble de ces PGSSE dans un soucis de cohérence et d'harmonisation. Lorsqu'elle met à jour son PGSSE (cf. infra), elle devra également veiller à réfléchir au regard de l'ensemble des "sous-PGSSE". 

Lorsqu'il existe plusieurs PRPDE sur une même chaîne de production et de distribution, un PGSSE est réalisé par chacune des personnes responsables de la production ou de la distribution de l'eau, selon la mission pour laquelle elle est compétente. Plusieurs PGSSE couvrent alors l'ensemble de cette chaîne, depuis la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution (art. 2 de l’arrêté du 3 janvier 2023). Ces PRPDE doivent cependant se concerter pour l'établissement de leurs PGSSE (art.R.1321-22-1 du CSP). Ainsi, la personne chargée de la production de l'eau réalise deux PGSSE : le PGSSE lié à la zone de captage et le PGSSE lié à l'unité de production jusqu'au réservoir de tête d'eau potable. La personne chargée de la distribution établit un PGSSE qui couvre le circuit allant du réservoir de tête jusqu'en amont des installations privées.

En tout état de cause, le PGSSE "zone de captage" doit être réalisé avant le PGSSE "unité de production". 

NB : Les PRPDE qui ont réalisé des PGSSE de manière volontaire avant 2023 devront veiller à les mettre à jour d'ici la date limite (cf. infra).

Dispenses et exemptions

Sont d'office dispensées de l'établissement d'un PGSSE les PRPDE fournissant moins de 10 m3/jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique (art. R.1321-22-1 du CSP dernier alinéa).

Par ailleurs, la PRPDE peut être exemptée, par le directeur général de l’ARS, de la seule partie du PGSSE relative à la production et la distribution de l’eau (et non celle rela

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