Qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Distribution (Eau potable)Des modifications substantielles ont été apportées à la définition des Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH), ses paramètres de qualité, ses conditions de surveillance et de contrôle par l'ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 (transposant la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020) et ses textes d'application (décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022).
Définition de "l'eau destinée à la consommation humaine"
L'article L.1321-1 I du Code de la Santé Publique (CSP) dispose :
"Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et ) la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.
L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par décret prévu à l'article L.1321-10".
Il s'agit d'une définition restrictive.
L'EDCH se distingue en deux catégories (art. R.1321-1 du CSP) :
1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées, dans des lieux publics ou privés, à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, ou aux autres usages domestiques, notamment à ceux qui sont susceptibles de présenter un risque d'ingestion (alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d'eau, des jeux d'eaux, des fontaines décoratives, arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l'échelle des bâtiments), quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'une citerne, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en contenants, y compris les eaux de sources ;
2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication , la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, y compris de la glace alimentaire d'origine hydrique.
Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique et qu'elle est autorisée pour les seuls usages suivants (art. L.1321-1 II du CSP) :
- Usages domestiques ou activités industrielles liées à l'alimentation humaine lorsque la qualité de l'eau n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale (art. L.1322-14 du CSP). Ces dispositions visent l'eau de mer propre (art. R.1322-68 et s. du CSP) ;
- Piscines et baignades (art. L.1332-1 à L.1332-9 du CSP) ;
- Installations générant des aérosols d'eau (art. L.1335-3 à L.1335-5 du CSP) ;
- Activités autorisées par le code de l'environnement (art. L.211-9 du code de l'environnement visant la réutilisation des eaux usées traitées et de l'eau de pluie) ;
- Usages industriels dans les installations relevant de la nomenclature IOTA (art. L.214-2 du code de l'environnement) et ICPE (art. L.511-2 du code de l'environnement).
NB : L'eau impropre à la consommation humaine ne doit pas être confondue avec l'eau brute qui correspond à l'eau issue du milieu naturel, non encore traitée, et destinée à être utilisée pour produire de l'eau potable.
Paramètres de qualité
Suite à la transposition de la directive européenne, les limites et références de qualité ont été modifiées.
Ont ainsi été ajoutées des "valeurs indicatives et de vigilance" (arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine).
NB : Les limites de qualité propres aux eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau potable ont été supprimées.
Limites et références de qualité
Ces limites et références de qualité concernent les paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques pour les EDCH et pour les eaux brutes.
Eaux destinées à la consommation humaine
L'article R.1321-2 du CSP dispose :
"Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :
- Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
- Être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé."
L'article R.1321-3 complète :
"Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé".
L'arrêté du 30 décembre 2022 a introduit les modifications suivantes dans les limites et références de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (consulter le tableau des limites de qualité des EDCH modifié).
De nouveaux paramètres ont été introduits :
- Chlorates : 0,25 mg/l. La limite de qualité est fixée à 0,70 mg/L lorsqu'une méthode de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine qui génère des chlorates est utilisée. La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection ;
- Chlorites : 0,25 mg/l. La limite de qualité est fixée à 0,70 mg/L lorsqu'une méthode de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine qui génère des chlorites est utilisée. La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection ;
- Bisphénol A : 2,5 µg/l ;
- Acides haloacétiques : 60 µg/l pour la somme des 5 paramètres acides chloroacétique, dichloroacétique, trichloroacétique, bromoacétique et dibromoacétique ;
- Chrome VI : 6 µg/l ;
- Somme de 20 substances alkylées per et polyfluorées : 0,10 µg/l ;
- Uranium : 30 µg/l.
La limite de qualité de certains paramètres a été relevée :
- Antimoine : de 5 µg/l à 10 µg/l ;
- Bore : de 1 mg/l à 1,5 mg/l. La limite est fixée à 2,4 mg/l lorsque l'eau dessalée est la principale ressource en eau utilisée ou dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines ;
- Sélénium de 10 µg/l à 20 µg/l. La limite de qualité est fixée à 30 µg/l dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines.
La limite de qualité de certains paramètres a été abaissée :
- Chrome : de 50 µg/l (applicable jusqu'au 31 décembre 2035) à 25 µg/l (à partir du 1er janvier 2036) ;
- Plomb : de 10 µg/l (applicable jusqu'au 31 décembre 2035) à 5 µg/l (à partir du 1er janvier 2036).
NB : Les paramètres "pesticides" demeurent inchangés.
Eaux brutes
Les paramètres de qualité des eaux brutes sont régis par les articles R.1321-37 à R.1321-42 du CSP.
L'arrêté du 30 décembre 2022 a introduit les modifications suivantes (consulter le tableau des limites de qualité des eaux brutes modifié).
De nouveaux paramètres ont été introduits :
- Somme de 20 substances alkylées per et polyfluorées : 2 µg/l ;
- Nickel : 20 µg/l.
La limite de qualité de certains paramètres a été relevée :
- Bore : 1,5 mg/l. La limite de qualité est fixée à 2,4 mg/L lorsque l'eau dessalée est la principale ressource en eau utilisée ou dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines ;
- Sélénium : de 10 µg/l à 20 µg/l. La limite de qualité est fixée à 30 µg/L dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines.
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