Droit d'accès à l'eau potable
Publié le 26 juillet 2023

Droit d'accès à l'eau potable

Distribution (Eau potable)
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L'ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (transposant en droit français la directive eau potable 2020/2184 du 16 décembre 2020) réaffirme et précise le "droit d’accès à l’eau potable" de l’article L.210-1 du code de l’environnement :

"Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L.1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous."

En corollaire, de nouvelles obligations sont créées pour la collectivité en charge de la compétence eau potable.

Droit à un accès à l'eau potable

L'article L.1321-1 B du Code de la Santé Publique (CSP) prévoit que :

"Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie."

Définitions

L' "eau destinée à la consommation humaine" est définie comme (art.L1321-1, I du CSP) :

"Une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.

L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L.1321-10."

Cet article précise par ailleurs qu'une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique et autorisée : 

"1°Au titre de l’article L.1322-14 pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnées au premier alinéa ; 

2° Au titre des articles L.1332-1 à L.1332-9 pour les piscines et les baignades ; 

3° Au titre des articles L.1335-3 à L.1335-5 pour les installations générant des aérosols d’eau ; 

4° Au titre des 2° [eaux usées traitées] et 3° [eaux de pluie] de l’article L.211-9 du code de l’environnement ; 

5° Pour des usages industriels dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L.214-2 [IOTA] et L.511-2 [ICPE] du même code”. 

La "quantité d'eau suffisante" est  :

"Selon la situation des personnes, entre 50 et 100 litres d'eau par personne et par jour disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d'accès le plus proche possible, compte tenu des contraintes techniques, géographiques et topographiques et des servitudes auxquelles sont assujettis les territoires concernés" (art.R.1321-1 A du CSP).

Champ d'application

Ce "droit minimum" à l'eau potable concerne exclusivement :

  • Les besoins quotidiens essentiels ...

  • ... des seules personnes physiques (y compris les populations vulnérables ou marginalisées : sans domicile fixe, migrants, gens du voyage, ...) ...

  • ... dans leur résidence principale, que celle-ci soit ou non raccordée au réseau public d'eau potable ou autre lieu de vie de type habitat informel (squats, bidonvilles, ...).

Sont donc exclus de ce droit :

  • Les personnes morales ;
  • Les résidences secondaires ;
  • Les activités non domestiques (agriculture, élevage, industrie, ...).

Ce droit d'accès minimum d'accès à l'eau potable n’ouvre :

Obligations de la collectivité compétente en eau potable

Le nouvel article L.1321-1 B du CSP dispose : 

"Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès à toute personne à l’eau destinée à la consommation humaine. 

Ces mesures permettent de garantir l’accès de chacun à l’eau destinée à la consommation humaine, même en cas d’absence de raccordement au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux.

L'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peut être temporairement suspendu en cas d'interruptions programmées du service de distribution d'eau ou de ruptures d'approvisionnement intervenant en application des 3° et 6° de l'article L.1321-4 [risque sanitaire], de l'article L.3131-1 [menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence] ou dans le cadre de la mise en œuvre, par le représentant de l’État dans le département, des mesures prévues par l'article L.742-2 du code de la sécurité intérieure [direction des opérations de secours par l’État]."

Diagnostic territorial

La collectivité en charge de la compétence eau potable a l'obligation d’établir un diagnostic territorial sur l'accès à l'eau potable.

Objectifs et contenu

Ce diagnostic vise à :

  • Identifier les personnes physiques qui, sur leur lieu de résidence principale/lieu de vie :
    • n'ont pas accès à l'eau potable (réseau public/forage privé, ...) ;
    • ont un accès à l'eau potable,

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