Distribution d'une eau potable, obligation de résultat
Publié le 27 septembre 2012

Distribution d'une eau potable, obligation de résultat

Distribution (Eau potable)
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En application de l’article L.1321-1 du Code de la Santé Publique (CSP), toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation et qu’elle répond aux exigences de qualité définies par arrêté.

Obligation de délivrer une eau conforme 

L’article L.1321-1 I du CSP dispose :

« Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu’à la préparation des denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.

L’eau est considérée comme propre et salubre lorsqu’elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l’article L.1321-10. »

L’Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH) se distingue en deux catégories (art. R.1321-1 du CSP) :

  1. Toutes les eaux qui, soit en l’état, soit après traitement, sont destinées, dans des lieux publics ou privés, à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, ou aux autres usages domestiques, notamment à ceux qui sont susceptibles de présenter un risque d’ingestion (alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d’eau, des jeux d’eaux, des fontaines décoratives, arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l’échelle des bâtiments), quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’une citerne, d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en contenants, y compris les eaux de sources ;
  2. Toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, y compris de la glace alimentaire d’origine hydrique. 

Les dispositions relatives aux limites et références de qualité pour la distribution de l’EDCH sont prévues par le décret n°2022-1721 du 29 décembre 2022 relatif à l’amélioration des conditions d’accès de tous à l’eau destinée à la consommation humaine et par les articles R.1321-1 A et suivants du code de la santé publique

Il résulte de ces dispositions que, pour être jugée conforme, l’eau distribuée doit respecter les limites de qualité définies par l’arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.

Lorsqu’elle ne répond pas aux limites de qualité, l’eau est qualifiée de non conforme, bien qu’elle reste destinée à la consommation humaine. 

Or, la distribution d’une eau conforme est une obligation de résultat à la charge de la Personne Responsable de la Production ou de la Distribution de l’Eau (PRPDE) (Cass. Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n°11-26.814).

Ainsi, sauf si elle obtient une dérogation ne pouvant porter

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