Desserte en eau potable des habitations existantes
Distribution (Eau potable)L’article L.2224-7-1 du CGCT fait obligation aux collectivités compétentes en matière d’eau potable d’arrêter un schéma de distribution d’eau potable qui définit les zones desservies et celles non desservies.
Il permet donc de déterminer, in fine, le champ des zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique ("zones desservies").
Doivent être intégrées dans le schéma les zones effectivement desservies et seulement celles-ci (TA Grenoble, 10 mars 2011, n°100154).
Champ d’application de l’obligation de desserte
En cas d’adoption du schéma de distribution d’eau potable
L’obligation de desserte est restreinte aux zones desservies mentionnées dans le schéma.
La collectivité a donc l’obligation d’assurer l’alimentation en eau potable de l’ensemble des usagers du réseau situé dans ces zones.
Sauf à modifier le schéma, la collectivité doit faire droit à toutes les demandes de réalisation de travaux de raccordement « dans un délai raisonnable » pour « toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme » (CE, 26 janvier 2021, n°431494).
Ce « délai raisonnable » s’apprécie au regard « notamment du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux » (CE, 26 janvier 2021, n°431494).
Cependant, dans ces zones desservies, le raccordement au réseau de distribution d’eau potable peut être refusé dans des circonstances particulières, notamment :
- Le raccordement d’une construction non autorisée (art. L.111-12 du code de l’urbanisme),
- Le raccordement d’un hameau éloigné de l’agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier), le refus devant être motivé en fonction de la situation donnée (Réponse ministérielle, Question n°11750, JOAN du 29 octobre 2013, page 11411 ; CA Nîmes, 1er avril 2010, n°09/01215).
NB : La considération géographique n’est pas suffisante pour justifier du refus de desserte. Elle doit être mise en balance avec les capacités financières de la collectivité. Ainsi, des hameaux géographiquement éloignés, mais pour lesquels le financement peut être supporté par la collectivité doivent être intégrés dans le schéma (TA Grenoble, 10 mars 2011, n°1001548).
En revanche, lorsque l’immeuble ne figure pas dans une zone desservie définie par le schéma, la collectivité n’a pas d’obligation de desserte.
En effet, aucune obligation générale de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable n'est mise à la charge des communes, auxquelles le législateur impose seulement de se doter d'un schéma de distribution d'eau potable ayant pour objet de délimiter les zones qui seront desservies par le réseau public, pour lesquelles seules s'applique une obligation de raccordement. En l’espèce, la propriété est classée en dehors des zones desservies dans le schéma de distribution d'eau potable. Il s’ensuit que le requérant ne peu
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