Autorisations de rejet
Travaux (ANC)Dans le cas où les conditions ne permettent pas d’assurer la dispersion des eaux traitées dans le sol, une demande d’autorisation de rejet doit être formulée par le propriétaire du dispositif de traitement.
Dispositifs d’ANC d’une capacité inférieure ou égale à 20 E.H
L’arrêté du 07 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 préconise une évacuation des eaux usées traitées par infiltration dans le sol (article 11).
Cependant, en cas d’impossibilité technique (perméabilité inférieure à 10 mm/h ou supérieure à 500 mm/h), les eaux usées traitées peuvent être rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :
« après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, [et] s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable » (article 12).
Le milieu hydraulique superficiel ne fait pas l’objet d’une définition juridique claire. S’il ne fait pas de doute d’un cours d’eau constitué « d'un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant une majeure partie de l’année » constitue un milieu hydraulique superficiel, cette notion est cependant plus large. Elle peut aussi concerner des canaux, des étangs, des mares, voire des fossés, les réseaux d’eaux pluviales, etc.
Délivrance de l’autorisation de rejet
L’autorisation de rejet est délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire du « milieu hydraulique superficiel ».
Cette autorisation de rejet n’est nécessaire que si le propriétaire du dispositif d’ANC n’est pas propriétaire ou gestionnaire du milieu hydraulique superficiel en cause. Ainsi, aucune autorisation de rejet ne sera pas nécessaire si le rejet se fait dans une mare se situant sur un terrain appartenant au propriétaire du dispositif d’ANC.
En cas de rejet dans un cours d'eau ou fossé mitoyen :
L'article L.215-2 du code de l’environnement dispose que :
"Le lit des cours d'eau non domania
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