Travaux d'office en assainissement non collectif
Travaux (ANC)L’article L.1331-6 du Code de la Santé Publique (CSP) dispose que :
"Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L.1331-1, L.1331-1-1, L.1331-4 et L.1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables."
L’objectif principal est de prévenir ou réparer les impacts que ces installations d’assainissement non collectif - ou absence d’assainissement - pourraient avoir sur la salubrité publique et sur l’environnement.
Fréquemment se pose la question de la mise en œuvre effective de ces travaux d’office lorsque n’existe aucune installation d’ANC ou que l’installation existante est non conforme.
Motifs de mise en œuvre
Pour recourir à la réalisation des travaux d’office en ANC, le non-respect de l’une des obligations issues des articles L.1331-1, L1331-1-1, L.1331-4 et L.1331-5 du Code de la Santé Publique doit être imputable au propriétaire.
NB : Les articles L.1331-1, L.1331-4 et L.1331-5 du Code de la Santé Publique concernent l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif et ne seront donc pas abordés ici.
L’article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique dispose que :
"I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.
Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve d’une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un
Contenu réservé aux membres
Identifiez-vous pour accéder à la réponse complète, ou abonnez-vous pour un accès illimité à toutes les ressources SIDESA.