Variantes
Marchés Publics (Gestion)L'article 58 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics définit le régime des variantes.
Les variantes "permettent aux candidats de proposer au pouvoir adjudicateur une solution ou des moyens, autres que ceux fixés dans le cahier des charges ou, plus généralement dans le dossier de consultation, pour effectuer les prestations du marché. Il peut, par exemple, s'agir d'une solution différente de celle prévue par le pouvoir adjudicateur, innovante le cas échéant, ou de moyens inconnus du pouvoir adjudicateur, qui permettent au candidat de remettre une offre moins chère ou techniquement supérieure" (Circulaire du 14 février 2012, Relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics).
Autorisation et interdiction des variantes
Article 58 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et futur article R. 2351-8 du Code de la Commande Publique (applicable à compter du 1er avril 2019).
Marchés publics passés selon une procédure formalisée
Lorsque le marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, le principe est l'interdiction des variantes, sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.
Lorsque le marché public est passé par une entité adjudicatrice, le principe est l'autorisation des variantes, sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'i
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