Résiliation des marchés publics
Marchés Publics (Gestion)La résiliation d’un contrat de marché public est le fait de mettre fin au contrat avant son terme.
Cette résiliation peut être automatique du fait de la survenance de certains événements (I).
Elle peut aussi être unilatéralement décidée par la personne publique (II).
En revanche, et en principe, le titulaire du marché ne peut se prévaloir des fautes de la personne publique pour résilier unilatéralement le contrat (CE, 7 octobre 1988, OPHLM de la ville du Havre c/ Sté nouvelle de chauffage Sochan, n°59729).
Cependant, si le contrat n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les parties peuvent prévoir les conditions auxquelles le titulaire peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par la personne publique de ses obligations contractuelles.
La clause de résiliation ne peut cependant être mise en œuvre qu’après que la personne publique a été mise à même de faire valoir qu’un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public, s’oppose à la résiliation. En présence d’un tel motif, le cocontractant ne peut, sans commettre de faute contractuelle, refuser de continuer à exécuter le contrat. Il peut toutefois demander au juge d’en prononcer la résiliation.
La résiliation de plein droit
La résiliation est de « plein droit », lorsque surviennent certains événements.
La force majeure
Le cas de « force majeure » qui met le titulaire du marché dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution du marché, pour des raisons indépendantes de sa volonté et d'obstacles qui ne peuvent être surmontés (CE, 7 août 1926, Bouxin).
L’indemnisation peut être prévue par le contrat. A défaut, le titulaire du contrat ne pourra se voir indemnisé que des pertes subies imputables à l’évènement constitutif de force majeure, à l’exclusion de toute autre indemnité (CE, 8 janvier 1925, Société Chantiers et ateliers de Saint-Nazaire).
La disparition du titulaire du marché
En cas de disparition physique ou juridique du titulaire du marché, en fonction de son statut (personne physique ou personne morale) telle que décès, faillite ou incapacité civile, la résiliation du marché est opérée de plein droit.
Dans ce cas, aucune indemnité n’est due par la personne publique.
Résiliation unilatérale par la personne publique
La personne publique peut provoquer seule et sans l’accord du titulaire la fin anticipée du marché, soit dans l'intérêt général, soit pour sanctionner une faute du titulaire.
La résiliation pour faute du titulaire
Les hypothèses dans lesquelles la personne publique peut prononcer la résiliation à titre de sanction peut être de deux types.
Résiliation simple
La faute justifiant la résiliation peut être l’irrespect de ses obligations par le titulaire ou réalisation par le titulaire d’actes frauduleux au cours de l’exécution du marché.
Le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles et ne peut pas percevoir d’indemnisation (CE, 20 janvier 1988, Société d’étude et de réalisation des applications du froid).
La personne publique supporte l’intégralité des conséquences de cette résiliation. Elle devra donc éventuellement passer un nouveau marché, en respectant les dispositions légales et réglementaires relatives aux marché publics (ordonnance du 23/07/2015 et décret du 25/03/2016).
Résiliation aux frais et risques du titulaire
Cette résiliation impose au titulaire défaillant le surcoût engendré par la passation d’un marché de substitution pour achever les prestations faisant l’objet du marché (CE, 29 mai 1981, SA Roussey).
Deux conditions sont posées pour que le marché de substitution soit opposable au titulaire du marché initial :
- Il doit porter sur les prestations restantes qui sont celles définies dans le marché initial. Le dossier de consultation du nouveau marché ne pourra donc comporter aucune modification par rapport au premier contrat ;
- Le titulaire défaillant se verra notifier la décision de passer un nouveau marché. Il a le droit de suivre la passation du nouveau marché et son exécution, afin de sauvegarder ses intérêts (CE, 09 juin 2017, n°3993
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