Offre anormalement basse
Marchés Publics (Gestion)Le Code de la Commande Publique prévoit que l'acheteur public peut rejeter une offre qui lui semble anormalement basse (art.L.2152-5 et L.2152-6).
La création du Code de la Commande Publique - qui a permis la codification de règles jurisprudentielles - a conduit à un regroupement des règles relatives à l'OAB.
Définition
Une offre anormalement basse est :
" Une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché" (art.L.2152-5 du CCP).
L'acheteur doit mettre en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Il a l'obligation de les détecter. A défaut, l'acheteur peut exposer là l'annulation l'intégralité de la procédure (CAA Bordeaux, 16 mars 2018, n°16BX00337).
Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur doit donc exiger que le soumissionnaire fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre :
- Une différence de prix de plus de 60% doit conduire l'acheteur à solliciter ces justificatifs (CAA Lyon, 10/01/2019, n°16LY03949) ;
- Idem pour une différence de 50% avec la moyenne des offres (CAA Bordeaux, 16/03/2018, n°16BX00337).
Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par les articles du Code de la Commande Publique (articles R.2152-3 à R.2152-5).
Voici certains indices pouvant conduire à qualifier l’offre d’anormalement basse.
Indices
Indice 1 : Prise en compte du prix de l’offre
Le caractère bas du prix doit être apprécié au vu de toutes les composantes de l’offre (temps passé, quantités estimées, etc.). Ainsi, un prix faible ne peut être considéré à lui seul comme une preuve de l’insuffisance technique ou financière de l’offre.
Une offre sans aucune marge bénéficiaire ne doit pas être considérée forcément comme une offre anormalement basse (CE 22 janvier 2018, Commune de Vitry-Le-François, n°414860).
L’existence d’un prix paraissant anormalement bas pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix.
Le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global (CE, 13 mars 2019, n°425191).
Indice 2 : Utilisation d’une formule mathématique
L'exclusion automatique des offres anormalement basses sur la base d’un critère mathématique est illégal (CJCE, 22 juin 1989, Sté Fratelli Cstanzo SPA c/ Commune de Milan, aff. 103/88).
Le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une offre au seul motif qu'elle serait inférieure à un seuil fixé a priori. En revanche, le pouvoir adjudicateur peut utiliser une formule mathématique, afin de déterminer un seuil d’anomalie, en-deçà duquel les offres sont qualifiées d’anormalement basses.
Indice 3 : Comparaison avec les autres offres
Constater un écart significatif entre le prix proposé par un candidat et celui de ses concurrents est un élément permettant de qualifier l’offre d’anormalement basse (CAA Marseille, 12 juin 2006, SARL Stan
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