Publié le 16 avril 2010

Groupement de commandes

Marchés Publics (Gestion)
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L'article L.2113-6 du Code de la Commande Publique prévoit que des groupements de commandes peuvent être constitués :

  • Entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics ;
  • Entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumis à l'ordonnance,  à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le code de la commande publique.

La constitution du groupement nécessite la réalisation de démarches préalables.

En premier lieu, chaque collectivité intéressée par le marché doit adopter une délibération ayant pour objet :

  • la constitution du groupement,
  • la désignation de la collectivité en charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres,
  • la détermination du besoin de la collectivité,
  • l'approbation du cahier des charges du marché et du contenu de la convention de groupement de commandes,
  • la participation financière de chaque collectivité membre,
  • l'élection des représentants de la collectivité au sein de la CAO du groupement.

En second lieu, l'exécutif de chaque collectivité membre doit signer la convention de groupement de commandes.

La procédure est engagée et menée à son terme (jusqu'à notification du marché) par le seul "coordonnateur" de groupement.

Pour ce qui concerne le suivi de l'exécution du marché, les membres du groupement définissent au préalable dans la convention s'ils le confient ou non au "coordonnateur".

Si cette mission lui est confiée, le "coordonnateur" est l'unique interlocuteur du titulaire du marché. Il procède alors au suivi, à la réception et au règlement du marché. Le remboursement par les autres collectivités membres s'opère selon les conditions stipulées dans la convention.

Convention de groupement de commandes

La convention constitutive du groupement définit les règles de fonctionnement du groupement.

Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres.

Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public sont menées conjointement dans leur intégralité au nom et pour

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