Publié le 25 juin 2019

Facturation par le coordonnateur dans les groupements de commande intégrés

Marchés Publics (Gestion)
Partager cette page

Partager cette page

Imprimer cette page

Le Code de la Commande Publique (art.L.2113-6 et suivants du CCP) permet aux collectivités membres d'un groupement de commandes de confier au coordonnateur le soin de passer, et d'exécuter les marchés publics en leur nom.

Le groupement de commande n'a pas la personnalité juridique.

Il s'appuie sur le coordonnateur, désigné par la convention constitutive, qui peut être chargé :

- Soit de la seule procédure de passation du marché (jusqu’à l’attribution) ;
- Soit de la procédure de passation et de l’exécution du marché (art.L.2113-7 du CCP).

Les membres du groupement peuvent donc confier au coordonnateur un mandat pour « l'exécution du marché ». Le coordonnateur dispose ainsi des prérogatives de l'ordonnateur et peut procéder à tout engagement juridique pour le compte des membres du groupement (signature du marché, avenants, reconduction, réception, etc.), et notamment le règlement des factures que lui adresse le titulaire du marché.

Il ne doit pas être déduit des dispositions du Code de la Commande Publique que le coordonnateur du groupement aurait de plein droit la possibilité de procéder au paiement des dépenses au nom et pour le compte des collectivités membres du groupement.

Ainsi, la convention constitutive doit expressément indiquer les modalités de répartition des charges financières du marché entre les membres du groupement, ainsi que les modalités du remboursement du coordonnateur par chaque membre du groupement.

Le comptable du coordonnateur ne pourra payer le marché conclu par le coordonnateur du groupement au nom et pour le compte des autres membres, que si la convention constitutive le prévoit.

De même, si l’opération est éligible à l’attribution de subventions, la convention constitutive du groupement devra indiquer les modalités de répartition et de reversement de ces subventions aux membres du groupement.

Dans le cadre de l’exécution financière de la convention de groupement de commandes, la facturation de la TVA par le coordonnateur, et sa récupération connaissent des traitements différents selon l’assujettissement à la TVA du groupement.

Cas n° 1 : Coordonnateur assujetti à la TVA

Le coordonnateur du groupement de commandes assujetti à la TVA a l’obligation de refacturer la TVA, peu importe que le membre du groupement soit ou non assujetti à la TVA.

Lorsque le coordonnateur est assujetti à la TVA :

- Le coordonnateur a l’obligation de facturer aux membres du groupement la TVA qu’il a payée au titulaire du marché. Il doit refac

Contenu réservé aux membres

Identifiez-vous pour accéder à la réponse complète, ou abonnez-vous pour un accès illimité à toutes les ressources SIDESA.

Nos dernières informations

Voir tous
Publié le 27/03/2026 Régularisation des offres
Marchés Publics (Gestion)

Régularisation des offres

Au cours d’une procédure de passation d’un contrat de la commande publique, il arrive que l’offre d’un candidat ne réponde pas aux exigences du Règlement de Consultation (RC)....

En savoir plus.