Dématérialisation des marchés publics
Publié le 12 juillet 2017

Dématérialisation des marchés publics

Marchés Publics (Gestion)
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Les procédures des marchés dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 40 000 euros HT, doivent être réalisés par voie électronique.

En vertu de l'article R.2132-12 du code de la commande publique, l'acheteur n'est pas tenu d'utiliser les moyens de communication électronique pour les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence visés aux articles R.2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique.

Il peut ainsi, en vertu de l'article R.2122-8 du CCP procéder sans publicité ni mise en concurrence, alors même que le marché alloti est égal ou supérieur aux seuils des procédures formalisées, pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxes. Le montant cumulé des lots pour lesquels l'acheteur souhaite s'exonérer de la dématérialisation ne doit toutefois pas excéder 20 % de la valeur estimée de tous les lots en vertu du b du 2° de l'article R.2123-1 du code. Dès lors, la réglementation prévoit déjà que certains petits lots puissent ne pas être dématérialisés.

Les publications, les communications et les échanges des informations devront, en principe, se faire par la voie électronique.

Conséquences de l'horodatage

La plateforme de dématérialisation permet d'assurer la traçabilité de la procédure, notamment en termes d'horodatage.

Le respect des délais est donc très strictement suivi et oblige l'acheteur à les respecter.

En témoigne l'ordonnance du Tribunal Administratif de Dijon du 28 décembre 2018, rendue dans le cadre d'un référé précontractuel, pour une offre remise à 17h00 et 25 secondes (TA Dijon, Ord., 28 décembre 2018, n°1803328).

L'article R.2143-2 du Code de la Commande Publique prévoit que :

"Les candidatures et les offres reçues hors délai sont éliminées".

Une offre déposée après la date et l’heure limites fixées dans les documents de la consultation doit être éliminée, quel que soit le retard.

Ainsi, une offre déposée sur la plateforme de dématérialisation 25 secondes après l'heure limite de dépôt fixée par les documents de la consultation (en l’espèce déposée à 17h00 et 25 secondes) selon l'accusé de réception, doit être rejetée par l’acheteur public.

Lorsque le règlement de consultation ne mentionne pas les secondes et fixe une heure limite exprimée en jour, heure et minutes, le délai limite s’entend strictement comme ne s’étendant pas aux secondes qui suivent la minute limite. 

Ainsi, si les documents indiquent 17h00, l’heure limite est de 17 heures, 0 minutes, 0 secondes. 

Dématérialisation : "profil d'acheteur" ou autre "mode de communication électronique" ?

La voie électronique est définie comme :

"un équipement électronique

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