Délai de standstill
Publié le 31 décembre 2015

Délai de standstill

Marchés Publics (Gestion)
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Pour les procédures formalisées : Obligation du délai de "standstill"

Un délai minimal de seize (16) jours de "suspension" doit être respecté entre la date d'envoi de la notification de rejet des offres non retenues et la date effective de signature du marché public par l'acheteur. 

Ce délai minimal est ramené à onze (11) jours lorsque cette notification a été transmise par voie électronique (art.R.2182-1 à R.2182-3 du Code de la Commande Publique).

Ce délai de "standstill" ne s’applique pas lorsqu’une seule entreprise a participé à la consultation.

Pour les MAPA,  marchés subséquents des accords-cadres et marchés fondés sur un SAD : Pas de délai de "standstill"

Pour ces marchés aucun délai de "standstill" n’est obligatoire.

Cependant, l’acheteur public peut décider de l’appliquer. Dans ce cas, il devra respecter l’obligation qu’il s’est ainsi imposée.

Irrespect du délai de standstill

Le non-respect du délai de standstill et l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision de rejet affectent-t-ils la validité du contrat ?

La réponse dépend du type de recours engagé : référé précontractuel ou référé contractuel.

Dans le cadre d'un référé précontractuel

L'absence de mention des délais et voies de recours et/ou de respect du délai de standstill mentionné dans la décision de rejet ne constituent pas, en soi, une violation des principes d'égalité de traitement, de mise en concurrence, ou publicité ou de transparence constituant le fondement du référé précontractuel.

Il en résulte que dans le cadre de ce recours, l'absence de mention des déla

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