Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Marchés Publics (Gestion)La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une commission composée de membres de l’assemblée délibérante.
Si la constitution de la CAO est obligatoire pour les collectivités, elle n'est pas obligatoirement réunie pour tous les marchés passés par ces acheteurs publics. Elle n’est obligatoirement réunie que pour les marchés passés selon des procédures formalisées (art.L.1414-2 CGCT).
Si elle est réunie dans le cadre d'un MAPA, elle n’émet qu’un simple avis, le choix de l’attributaire dans les MAPA relevant de la seule compétence du pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (= délibération de l'assemblée ou décision du maire/président lorsqu'il dispose d'une délégation de compétence de l'assemblée par application de l'article L.2122-22 du CGCT ; ou d'une autorisation particulière pour un marché déterminé en application de l'article L.2122-21-1 du CGCT).
Composition
La CAO des collectivités territoriales et de leurs groupements est :
"composée conformément aux dispositions de l'article L.1411-5 du CGCT" (art.L.1414-2 du CGCT).
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la CAO est composée par le maire ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la CAO est composée par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Dans les EPCI ou les syndicats (intercommunaux/mixtes), les CAO sont composées du président de cet établissement ou de ce syndicat (ou son représentant), par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la CAO est composée "au mieux" en raison d'une "formalité impossible" (Réponse ministérielle, Question écrite n°26419, JOAN du 07/08/1995, page 3469). Une circulaire préfectorale en date du 23 janvier 2012 précise en outre que :
"en cas de formalité impossible quant à la désignation de 5 titulaires et de 5 suppléants, du fait d’un nombre insuffisant de délégués au conseil syndical, les dispositions selon lesquelles la commission est composée de 5 titulaires doivent primer sur celles prévoyant la parité entre titulaires et suppléants".
En plus des membres titulaires, il est procédé à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres.
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la CAO lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
Ainsi, une collectivité territoriale n'est tenue de procéder au renouvellement intégral de la CAO que dans l'hypothèse où une liste de candidats ayant obtenu des sièges au sein de la commission et devant pourvoir au remplacement d'un membre titulaire définitivement empêché se trouve effectivement, du fait de l'inexistence de membres suppléants, dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire.
En revanche, la démission d'un membre suppléant, alors même que la liste sur laquelle il a été élu ne comprendrait plus d'autres membres du conseil municipal suppléants susceptibles de le remplacer, n'entraîne pas de renouvellement intégral de la CAO dès lors que le membre titulaire conserve son siège (CE,30 mars 2007, Techer, n°298103).
NB : Si l’ordonnance du 23 juillet 2015 abroge le code des marchés publics à compter du 1er avril 2016, elle n’a ni pour objet ni pour effet d’invalider les modalités d’élection et de composition des CAO formées sur le fondement dudit code, dans la mesure où les règles de composition de ces CAO ne sont pas modifiées. En conséquence, il n’y a pas lieu d’organiser de nouvelles élections pour élire les membres des CAO, sauf si, en application des anciennes règles, les CAO existantes sont composées de moins de membres que prévus par les nouveaux textes. Ainsi, pour les établissements publics locaux dont la CAO ne comportait pas 5 membres, les nouvelles règles imposent la modification des CAO existantes. Parce que l’élection des membres a lieu à la représentation proportionnelle au plus fort reste, les nouvelles règles imposent la création d'une nouvelle instance : l’élection de l'ensemble des membres de la CAO s'impose et il n’est pas envisageable de compléter la composition de ces CAO par la simple adjonction de nouveaux membres.
CAO des groupements de commandes
cf. article "Groupement de commandes"
Membres à voix délibérative
L’ensemble des membres à voix délibérative, à l’exception du président de la CAO (cf. infra), sont élus "en son sein" par l’organe délibérant de la collectivité.
Le mode de scrutin utilisé pour l'élection des membres de la CAO, est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le scrutin est secret et le
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