Redevances d'assainissement non collectif
Publié le 21 février 2010

Redevances d'assainissement non collectif

Gestion du service (ANC)
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Les redevances d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle et éventuellement une part destinée à couvrir les charges d'entretien de l'installation.

Contrôles (obligatoire)

La mission obligatoire de contrôle donne lie au paiement de redevances liées aux opérations de contrôle :

  • De la conception,
  • De l'implantation et de la bonne exécution des travaux,
  • Du bon fonctionnement des installations.

Elles sont calculées en fonction de critères définis par l'assemblée délibérante et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations.

Le montant de la redevance doit être proportionné au coût de la prestation rendue.

Une tarification différente peut être appliquée :

  • pour le contrôle de conception ;
  • pour le contrôle périodique de bon fonctionnement;
  • pour le contrôle en cas de vente d'immeuble (notamment eu égard aux délais souvent restreints de demande de tels contrôles quand le dernier rapport date de plus de trois ans).

La part de la redevance d'assainissement non collectif relative au contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations, est facturée au propriétaire de l'immeuble.

De plus, des redevances pour contre-visite ou pour déplacement inutile du SPANC peuvent être mises en place.

Entretien (facultatif)

La part relative à l'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager et doit être facturée après service rendu.

Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

L'usager redevable de la part entretien est le titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut, le propriétaire du fonds de commerce à défaut le propriétaire de l'immeuble (art.R.2224-19-8 du CGCT).

Facturation des redevances ANC

Selon l’article R.2224-19 du CGCT, tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R.2224-19-1 et R.2224-19-11 du CGCT.

Cette redevance présentant le caractère d’une contrepartie pour service rendu, son montant doit être fixé de façon à couvrir entièrement le coût d’exploitation du SPANC et doit donc être proportionné au coût de la prestation rendue.

En conséquence, elle ne peut être réclamée qu’une fois la prestation effectivement réalisée (et non avant). 

Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises dans des réponses ministérielles (Question écrite n°4550 de Monsieur Jean

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