Pénalité de l'article L.1331-8 du CSP en ANC
Gestion du service (ANC)L'article L.1331-8 du Code de la Santé Publique dispose que :
"Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à L.1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal (...) dans la limite de 400 %."
Cas d'application
En matière d'assainissement non collectif, la pénalité peut notamment être appliquée dans les cas suivants :
- Absence de tout assainissement et en particulier dans ce cas d'assainissement non collectif ;
- Non-conformité de l'installation d'ANC en place ;
- Non-respect de l'obligation de travaux d'une installation d'ANC (application de la pénalité au terme du délai imparti pour la réalisation des travaux : 4 ans) ;
- Obstacle à la réalisation des missions des agents du SPANC (art.L.1331-11 du CSP) : travaux d'office, contrôle des installations d'ANC (CAA Nantes, 08 janvier 2021, n°19NT04800), réalisation des travaux de réhabilitation et d'entretien des installations pour lesquels le SPANC est missionné par le propriétaire.
Composition
En matière d’assainissement non collectif, la pénalité est égale au montant de la redevance pour service rendu (éventuellement majorée) que le particulier a payée (s’il dispose d'une installation d'ANC) ou aurait payée (s’il dispose d'une installation d'ANC) sur une période donnée, à laquelle on applique le taux de majoration défini par délibération (jusqu'à une majoration de 400% de la redevance due au service).
La taxe est fixée sur la base du montant total de la redevance contrôle du service d’assainissement non collectif.
Le montant de la taxe est donc égal à la somme des différentes parts composant cett
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