Traitement des effluents issus des élevages agricoles
Gestion du service (ANC)Les effluents d’élevage sont définis comme les :
- « Déjections d’animaux ou le mélange de litières et de déjections d’animaux, même s’ils ont subi une transformation » (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole)
- Ou « déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, eaux usées et les jus issus de l’activité d’élevage et des annexes » (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111).
On désigne « effluents peu chargés » les effluents issus d’un traitement d’effluents bruts et ayant une quantité d’azote par m3 inférieure à 0,5kg. L’épandage des effluents peu chargés est autorisé sur les prairies implantées depuis plus de 6 mois, y compris dans la période du 15 novembre au 15 janvier dans la limite de 20 kg d’azote efficace/ha (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole).
RÉGLEMENTATION
Les effluents agricoles sont des effluents « non domestiques ».
Ils ne sont donc pas soumis au contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les éleveurs, suivant la nature et la taille de leur élevage, relèvent :
- Soit du régime du Règlement Sanitaire Départemental (RSD),
- Soit du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (cf. Annexe 3 de l’article R.511-9 du Code de l’environnement).
Pour les installations soumises à la réglementation ICPE
Le contrôle systématique est effectué par le service vétérinaire, instructeur du dossier.
En Seine-Maritime, ces installations sont contrôlées fréquemment par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).
Pour les installations non soumises à la réglementation ICPE au titre des articles L.214-1 à L.214-4, L.512-1 et L.512-8 du code de l'environnement :
Elles « doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel » (art.L.1331-15 du Code de la Santé Publique).
Elles peuvent être ponctuellement contrôlées par les services préfectoraux des Directions Départementales des Territoires (DDT).
CARACTÉRISTIQUES DES EFFLUENTS D’ORIGINE AGRICOLE
Les effluents d’origine agricole peu chargés sont divisés en quatre catégories (Circulaire du 19 octobre 2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les installations classées d’élevage) suivant leurs postes d’émission (voir figure ci-dessous).
Les eaux « brunes » : Eaux de ruissellement des aires extérieures non couvertes fréquentées par les animaux (ex : lixiviats des fumières non couvertes).
Les eaux « blanches » : Elles proviennent du lavage de la machine à traire et du lavage du tank à lait après collecte.
Les eaux « vertes » : Elles résultent du nettoyage des surfaces souillées par des déjections animales (quais de traite, aire d’attente, aires de transit, véhicules de transport, etc.).
Autres effluents peu chargés : (10 à 20 fois moins concentrés que les déjections animales). Ils sont liés à la transformation de produits à la ferme (nettoyage du matériel et des sols hors sous-produits comme le lactosérum, le babeurre, etc.).
A cela, peuvent s’ajouter les effluents domestiques relatifs :
- Aux toilettes professionnelles liées à l’élevage ;
- À la maison d’habitation des éleveurs située à proximité de l’élevage ;
- Aux activités touristiques éventuelles (gîte rural, camping) situées à proximité de l’élevage.
Dans leur étude « L’assainissement des habitations des éleveurs : traitement conjo
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