Refonte de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU)
Publié le 9 décembre 2025

Refonte de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU)

Gestion du service (AC)
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La directive n°91/271/CEE en date du 21 mai 1991 sur le traitement des eaux urbaines résiduaires fixe les obligations minimales que doivent respecter les Etats membres en matière de la collecte, de traitement et de surveillance des eaux usées urbaines (dont les eaux usées domestiques).

Elle vise la protection de l’environnement contre l’impact des rejets d’eaux usées dans les zones d’assainissement collectif. 

La DERU a été transposée dans le droit national français par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Le respect ou non des prescriptions inscrites dans cet arrêté permet d’apprécier la conformité des agglomérations d’assainissement.

L’État a l’obligation d’accompagner les gestionnaires pour le bon exercice de leurs missions, de fixer les prescriptions techniques des installations et d’assurer le contrôle des installations.

Le Gouvernement a créé un site internet en 2010 pour diffuser les données relatives à l’assainissement collectif des agglomérations d’assainissement.

En 2022, la Commission européenne a initié une refonte de la DERU de 1991. Le 12 décembre 2024, la nouvelle directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) révisée a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne.

La nouvelle DERU est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Les Etats membres de l’Union Européenne ont jusqu’au 1er août 2027 pour la transposer dans leur droit national.

La refonte de la DERU porte sur 6 thématiques :

  1. Systèmes de collecte ;
  2. Traitement biologique ;
  3. Traitement de l’azote et du phosphore ;
  4. Traitements des micropolluants ;
  5. Neutralité énergétique ;
  6. Plan de gestion intégrée des eaux pluviales.

Systèmes de collecte et traitement secondaire

Une agglomération d’assainissement est une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station de traitement des eaux usées et plusieurs points d’évacuation finale (art. 2 arrêté du 21 juillet 2015).

Aujourd’hui, les collectivités ont l’obligation de mettre en place un système de collecte des eaux usées dans les agglomérations d’assainissement produisant plus de 2 000 EH (CE, 17 octobre 2014, n°364720).

Cependant, des dérogations existent pour les agglomérations d’assainissement produisant jusqu’à 10 000 EH (CE, 13 juillet 2023, n°454945) :

  • Lorsque la mise en place d’un système de collecte ne présente pas d’intérêt pour l’environnement ou la salubrité publique ;
  • Lorsque le coût d’installation est excessif ;
  • Lorsque la mise en place d’un système d’assainissement non collectif peut remplacer le système public de collecte et produit les mêmes effets sur l’environnement et la salubrité publique.

La nouvelle directive abaisse le seuil de mise en place d’un système de collecte des eaux usées. Ainsi, dans les agglomérations d’assainissement de 1 000 Équivalents habitants (EH) ou plus, les collectivités auront l’obligation de :

  • Mettre en place un système de collecte pour l’ensemble des sources d’eaux usées ;
  • Disposer d’un traitement secondaire.

Le traitement secondaire, qu’il soit biologique ou physico-chimique, vise à éliminer les matières en solution dans les eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel (matières organiques et substances minérales).

Ces obligations devront être satisfaites avant le 31 décembre 2035 (art.3 et 6).

Traitement tertiaire

Le traitement tertiaire vise à éliminer les polluants non biodégradables, dont le phosphore et l’azote, dans les eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel.

La nouvelle directive impose la mise en place d’un traitement tertiaire dans (art.7) :

  • Les agglomérations d’assainissement de 10 000 à 150 000 EH identifiées par l’État comme sensibles à l’eutrophisa

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