Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)
Gestion du service (AC)La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout") depuis le 1er juillet 2012 (Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012).
Tout comme la PRE, la PFAC est facultative et son mode de calcul demeure au choix des collectivités en charge du Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC).
La PFAC est de deux types :
- D'une part, la PFAC qui s'applique aux immeubles d'habitation (art.L.1331-7 du CSP), dite "PFAC domestique" ;
- D'autre part, la PFAC s'appliquant aux immeubles produisant des rejets d'eaux usées assimilées aux eaux usées domestiques, dite "PFAC assimilés domestiques" (art.L.1331-7-1 du CSP) (cf. liste des activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques : Annexe I de l'arrêté du 21 décembre 2007).
Instauration
La PFAC est une participation facultative que les collectivités compétentes en assainissement collectif ne sont pas obligées d'instituer.
L'instauration de la PFAC est donc obligatoirement soumise à délibération de la collectivité compétente en assainissement collectif.
En cas de partage de la compétence assainissement collectif, seule la collectivité qui assure la collecte des eaux usées peut instituer et percevoir la PFAC (CE, 29 juin 2001, Département du Val de Marne, n°216908).
Cette collectivité peut (et non doit), par convention, reverser une partie de la PFAC aux autres collectivités en charge d'une autre partie de la compétence assainissement collectif (transport et/ou traitement des eaux usées).
Montant
Pour la PFAC "domestique"
Le plafond de la PFAC demeure fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’ANC, mais il pourra désormais être diminué de la somme éventuellement versée par le propriétaire au service au titre des travaux de réalisation de la partie publique du branchement (art. L.1331-2 du CSP).
Le but est d’éviter que le cumul de la participation aux travaux et de la PFAC soit d’un montant supérieur au plafond.
Le mode de calcul de la PFAC est laissé à la liberté de la collectivité, mais il doit être déterminé par la délibération.
Les critères généralement utilisés par les collectivités sont la surface de plancher et le nombre de logements.
Un coefficient d'usage peut également être appliqué en fonction du type de logement (pour la PFAC "domestique" : habitat individuel, logements collectifs, lotissement avec unités accolées) et en fonction de l'activité (pour la PFAC "assimilés domestiques" : hôtellerie, camping, centres médicaux, commerces avec soins d'hygiène ou esthétique, activités de services, administrations ...).
Le mode de calcul de la PFAC doit être identique pour tous les redevables, ce qui n'exclut pas la tarification "par tranches".
La collectivité peut également définir des barèmes, par exemple :
- un barème avec des tarifs différents par tranches de surface de plancher (NB : Le critère de la surface de plancher (x €/m2) n'est généralement pas pertinent pour les bâtiments de grande superficie ne générant que peu d'eaux usées) ;
- un barème avec des abattements au-delà de certains seuils qui aboutit à un tarif dégressif ;
- un tarif par EH ;
- Lorsqu'il est possible de déterminer le volume de rejet d'eaux usées d'un immeuble, la participation peut être calculée en proportion du volume d'eaux usées effectivement rejeté; les autres établissements se voient appliquer un mode de calcul forfaitaire (CE 27 juin 2001, n°178116).
Le calcul de la PFAC peut également se faire au cas par cas. La volonté du législateur étant de compenser l'économie d'une installation d'ANC par le propriétaire, la collectivité pourrait décider de faire une étude au cas par cas du montant de fourniture et de pose de l'installation d'ANC nécessaire pour l'immeuble X et définir le montant de la PFAC sur la base de x% (maximum 80%, frais de branchement de l'article L.1331-2 compris) du montant de fourniture et de pose de ladite installation d'ANC. Le droit le permet, l'opportunité d'un tel système est à mûrement réfléchir en raison :
- du temps de travail d'estimation au cas par cas ;
- de la probabilité accrue de contestation pour chaque immeuble concerné de l'estimation du montant de la fourniture et de la pose d'une installation d'ANC (de type classique, filière agréée ?.), qui plus est faite par la collectivité sui perçoit la PFAC.
La collectivité peut également définir un minimum de perception, qui peut être fixé sur la base de la surface de plancher ou en euros. L'instauration d'un minimum de perception se justifie dans la mesure où l'ancienne PRE n'était exigible que pour les opérations donnant lieu à délivrance de permis de construire ou d'aménager, alors qu'aujourd'hui la PFAC s'applique a priori à toutes les situations.
Ce minimum de perception permet d’établir un régime de PFAC se basant indirectement sur des règles d’urbanisme (ex. les seuils de permis de construire).
Mais ce minimum de perception ne concerne par définition que les modes de calcul de PFAC liés à un barème, et non la PFAC établie forfaitairement.
Par analogie avec ce qui existe en ANC (arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques), la collectivité peut envisager d'appliquer le principe suivant: création d'une pièce principale : 1 E.H.
Pour la PFAC "assimilés domestiques"
Les immeubles rejetant des eaux usées "assimilées domestiques" ne sont pas soumis à obligation de raccordement au réseau public d'assainissement. Ils bénéficient d'un "droit au raccordement" dans les limites techniques du système d'assainissement :
cf. Article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique : "Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation".
Le montant de la PFAC pour ces immeubles n'est pas soumis à un plafond.
En revanche, le montant doit tenir "compte de l'économie [que le propriétaire] réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire".
Exonérations
Les exonérations de la PFAC entre les propriétaires d’immeubles ne sont pas prévues par la loi.
Toute exonération de PFAC est donc illégale.
Pour autant, il peut être prévu qu'en dessous d'un certain seuil, la PFAC ne sera pas recouvrée (exemple de rédaction de la délibération : "La PFAC n'est pas mise en recouvrement en dessous du minium de perception suivant : ...").
Différences tarifaires
De la même manière, les différences tarifaires ne sont pas prévues par la loi.
Cependant, une différence de traitement entre ces propriétaires peut être opérée, à condition qu'il existe une différence de situation objective au regard de l’assainissement.
Ainsi, il a été admis qu’une différence de montant ou de taux peut être appliquée entre les constructions neuves et les constructions existantes (cf. Note du 19/03/2012 de la Direction de l’Habitat de l’Urbanisme et des Paysages), dès lors qu’il existe une différence de situation appréciable entre les deux catégories de redevables.
Il serait ainsi admis que le propriétaire d’un immeuble raccordable qui a réalisé récemment une installation d’ANC classée conforme ne paie pas le même montant de PFAC que le propriétaire d’un immeuble neuf, dans la mesure où le premier propriétaire ne réalise pas l’économie d’une installation d’ANC en se raccordant alors que le second en réalise effectivement une.
Il n'est pas non plus possible d’instaurer des tarifs différenciés ou des exonérations de PFAC suivant la nature du maître d’ouvrage ou la destination des logements et constructions
L'article L.2224-11 du CGCT dispose que les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des Services Publics à caractère Industriel et Commercial (SPIC). Ceux-ci sont financés par des redevances versées par les usagers du service, calculées en fonction du coût de la prestation fournie.
En matière de PFAC, le deuxième alinéa de l'article L.1331-7 du code de la santé publique précise les critères pris en compte pour la fixation du coût du service. Il prévoit que la PFAC s'élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose de l'installation.
La jurisprudence rendue en matière de PRE, applicable à la PFAC, a éclairé cette disposition en précisant que :
"la limite de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation et d'épuration des eaux usées [...] doit être calculée en fonction des données de fait qui existent à la date du raccordement de l'immeuble au réseau d'égout, c'est-à-dire, notamment, de la superficie, de la consistance et de la nature des locaux ; qu'elle ne peut prendre en compte [...] des critères tirés de l'occupation potentielle ou la situation financière des propriétaires, lesquelles sont sans influence sur l'économie que ceux-ci ont réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire" (CAA Bordeaux, 17 septembre 1996, Commune de Saint-Cyprien, n°94BX00313).
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas possible d'instaurer des tarifs différenciés ou des exonérations de la PFAC suivant la nature du maître d'ouvrage ou la destination des logements et constructions (cf. Réponse ministérielle, Question écrite n°22651, JOAN du 20 mai 2014, page 4103).
En effet, la qualité du maître d'ouvrage n'a aucune incidence sur la capacité du système d’évacuation et sur l'économie réalisée en n'installant pas un dispositif d'ANC.
Est ainsi considéré comme illégal l’abattement de 25% de la PFAC décidé par la comm
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