Droit au raccordement au réseau public
Publié le 22 avril 2021

Droit au raccordement au réseau public

Gestion du service (AC)
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L’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique dispose que :

"Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation".

Ces immeubles ou établissements ne sont donc pas soumis :

Définition des activités donnant lieu au rejet d'"eaux usées assimilées domestiques"

L’arrêté du 21 juillet 2015 modifié définit comme "eaux usées assimilées domestiques" :

Art.2 point 13 : "Les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement résultant d'utilisations de l'eau assimilables aux utilisations de l'eau à des fins domestiques telles que définies à l'article R.213-48-1 du code de l'environnement et à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, en application de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement".

Les activités concernées sont ainsi :

  • Activités de commerce de détail, c'est-à-dire de vente au public de biens neufs ou d'occasion essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages ;
  • Activités de services contribuant aux soins d'hygiène des personnes, laveries automatiques, nettoyage à sec de vêtements, coiffure, établissements de bains-douches ;
  • Activités d'hôtellerie, résidences de tourisme, camping et caravanage, parcs résidentiels de loisirs, centres de soins médicaux ou sociaux pour de courts ou de longs séjours, congrégations religieuses, hébergement de militaires, hébergement d'étudiants ou de travailleurs pour de longs séjours, centres pénitenciers ;
  • Activités de services et d'ad

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