Autosurveillance des stations d'épuration
Publié le 17 avril 2010

Autosurveillance des stations d'épuration

Gestion du service (AC)
Partager cette page

Partager cette page

Imprimer cette page

En application de l’article L. 214-8 du code de l’environnement et de l’article R.2224-15 du code général de collectivités territoriales, les communes doivent mettent en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité.

L'autosurveillance s'inscrit dans l'objectif de qualité du fonctionnement des systèmes d’assainissement prescrit par la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU).

Elle concerne tant le réseau que la station d'épuration et consiste en :

  • L’organisation de l’exploitation et de la surveillance du système d’assainissement, à travers le manuel d’autosurveillance et le scénario SANDRE ;
  • La tenue d’un registre de fonctionnement pour le suivi ;
  • La mise en œuvre des moyens de mesure

Contenu réservé aux membres

Identifiez-vous pour accéder à la réponse complète, ou abonnez-vous pour un accès illimité à toutes les ressources SIDESA.

Nos dernières informations

Voir tous