Transmission des actes au représentant de l'Etat
Fonctionnement (Gestion)La transmission des actes des collectivités territoriales au préfet constitue une des conditions de l’acquisition de leur caractère exécutoire (art.L.2131-1 du CGCT).
Il ne s’agit donc pas simplement d’une formalité matérielle.
Cette transmission permet au préfet de réaliser un contrôle de légalité sur les actes, c’est-à-dire d’alerter les collectivités sur le mode de formation et les conséquences de certaines décisions, voire exercer les voies de recours contre les actes transmis.
L'obligation de transmission
L’obligation de transmission ne concerne pas tous les actes des collectivités locales. Les actes soumis à l’obligation de transmission sont limitativement énumérés par la loi (notamment art.L.2131-2 du CGCT) :
1°- Les délibérations de l’assemblée délibérante et les décisions prises par l’exécutif par délégation de l’assemblée délibérante en application de l’article L.2122-22, à l’exception des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;
2°- Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement et de celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ;
3°- Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4°- Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
5°-
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