Fin du transfert obligatoire des compétences eau et  assainissement aux communautés de communes :  Conséquences pour les communes
Publié le 5 août 2025

Fin du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes : Conséquences pour les communes

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Le transfert à titre obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes le 1er janvier 2026 a été initié par la Loi NOTRe du 07 août 2015.

Cette loi a été complétée par la loi du 3 août 2018 relative au transfert des compétences eau et assainissement, la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite « loi 3DS » du 22 février 2022. 

La loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau  et assainissement a été publiée au Journal Officiel le 12 avril 2025. 

Il en résulte que le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes n’est plus obligatoire le 1er janvier 2026.

La commune conserve la/les compétences qu’elle exerce à la date de promulgation de la loi n°2025-327 du 11 avril 2025

I – Commune compétente en eau/assainissement au 13 avril 2025

La commune compétente en eau et/ou assainissement et/ou assainissement non collectif conserve sa compétence le 1er janvier 2026. Elle peut toutefois, en application du droit commun, transférer une ou plusieurs de ces compétences à :

  • Une communauté de communes dont elle est membre (A) ;
  • Un syndicat de communes ou un syndicat mixte (B).

A - Transfert de compétence à une communauté de communes

Il existe deux fondements juridiques mobilisables :

  • Si le transfert de compétences est fondé sur l’article L.5211-17 du CGCT : L’intégralité des communes membres transfère tout ou partie des compétences à la communauté de communes ;
  • Si le transfert de compétences est fondé sur l’article L.5211-17-2 du CGCT : Une partie seulement des communes membres peut transférer tout ou partie des compétences à la communauté de communes. 

Transfert pour l’intégralité des communes membres

L’article L.5211-17 du CGCT dispose :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. »

Les communes membres peuvent décider de transférer à la communauté de communes tout ou partie des compétences :

  • Eau ;
  • Assainissement collectif ;
  • Assainissement non collectif.

En cas de transfert, l’intégralité des communes membres de la communauté de communes se voit retirer la compétence transférée au profit de la communauté de communes, y compris celles qui ont délibéré contre.

Cependant, toute commune de la communauté de communes peut solliciter de la communauté de communes une délégation de compétence(s).

En effet, la communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences eau et/ou assainissement à l’une ou plusieurs de ses communes membres (art.L.5214-16 II du CGCT relatif à la délégation des compétences facultatives eau et/ou assainissement collectif et/ou assainissement non collectif à une commune).

Les compétences déléguées seront exercées « au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante ». La communauté de communes conservera la responsabilité des compétences déléguées dans toutes les dimensions de son exercice, y compris pour définir la politique tarifaire, et devra assurer le contrôle de la délégation. 

Transfert pour une partie seulement des communes membres

L’article L.5211-17-2 dispose :

« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. »

Dès lors, une commune peut décider de transférer à la communauté de communes tout ou partie des compétences :

  • Eau ;
  • Assainissement collectif ;
  • Assainissement non collectif.

Ce mécanisme permet aux communes membres qui le souhaitent de transférer une compétence facultative à la communauté de communes dont elles sont membres. Les autres communes resteront compétentes.

En outre, les communes qui ont transféré des compétences à la communauté de communes peuvent solliciter de la communauté de communes une délégation de compétence(s).

En effet, la communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences eau et/ou assainissement à l’une ou plusieurs de ses communes membres (art.L.5214-16 II du CGCT relatif à la délégation des compétences facultatives eau et/ou assainissement collectif et/ou assainissement non collectif à une commune).

Les compétences déléguées seront exercées « au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante ». La communauté de communes conservera la responsabilité des compétences déléguées dans toutes les dimensions de son exercice, y compris pour définir la politique tarifaire, et devra assurer le contrôle de la délégation.

Procédure

L’article L.5211-17-2 renvoie aux conditions de majorité de l’article L.5211-17 :

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. »

Aussi, l’ensemble des communes membres de la communauté de communes doivent délibérer sur le transfert de la/les compétence(s) à la communauté de communes, y compris si ce transfert ne les co

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