Fin du transfert obligatoire des compétences eau et  assainissement aux communautés de communes :  Conséquences pour les communautés de communes
Publié le 5 août 2025

Fin du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes : Conséquences pour les communautés de communes

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Le transfert à titre obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes le 1er janvier 2026 a été initié par la Loi NOTRe du 07 août 2015.

Cette loi a été complétée par la loi du 3 août 2018 relative au transfert des compétences eau et assainissement, la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite « loi 3DS » du 22 février 2022. 

La loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau  et assainissement a été publiée au Journal Officiel le 12 avril 2025. 

L’article L.5214-16 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux compétences obligatoires des communautés de communes dispose désormais :

« La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : […]

6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” ;

7° Eau, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 précitée. »

I - Communauté de communes exerçant une ou plusieurs compétences au 13 avril 2025

Il en résulte que si à la date de promulgation de la loi n°2025-327 du 11 avril 2025 les statuts de la communauté de communes mentionnent les compétences eau et/ou assainissement comme compétences obligatoires de la collectivité, la communauté de communes doit les conserver. 

Elle ne peut pas restituer la ou les compétence(s) obligatoires aux communes membres. 

En revanche, elle peut :

  • Déléguer la/les compétences à une commune membre ;
  • Déléguer la/les compétences à un syndicat infracommunautaire ;
  • Transférer la/les compétences à un syndicat mixte.

Délégation de la compétence par la communauté de communes : 

L’article L.5214-16 I du CGCT dispose :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences [eau et assainissement] ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L.2226-1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat [de communes] inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L.5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L.5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Il en résulte que peuvent bénéficier d’une délégation de compétences :

  • Les communes membres ;
  • Les syndicats infracommunautaires.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

  • Soit le conseil communautaire prend l’initiative de proposer une telle délégation à une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes et/ou syndicats. La délégation ne sera possible que si la/les collectivité(s) délégataire(s) concernée(s) donne(nt) leur accord (délibération). La CC ne peut donc pas imposer cette délégation ;
  • Soit une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes et/ou syndicats sollicite(nt) une telle délégation (délibération). Il n’existe aucun droit à la délégation de compétences. Le conseil communautaire doit statuer sur cette demande dans le délai de 2 mois, sans obligation de motiver un refus. 

Le refus du conseil communautaire n’empêche pas des sollicitations ultérieures des communes membres en faveur d’une délégation de compétence(s).

En revanche, le refus de délégation pour un syndicat infracommunautaire entraine sa dissolution en application de l’article L.5214-21 du CGCTLa communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu’ils exercent. »).

La délégation de compétences peut concerner tout ou partie des compétences :

  • Eau ;
  • Assainissement collectif ;
  • Assainissement non collectif ;
  • Gestion des eaux pluviales urbaines.  

Les compétences déléguées seront exercées « au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante » (art.L.5214-16 du CGCT). La communauté de communes conservera la responsabilité des compétences déléguées dans toutes les dimensions de son exercice, y compris pour définir la politique tarifaire, et devra assurer le contrôle de la délégation.

La délégation n’impose pas nécessairement que l’exercice de la compétence déléguée soit uniforme d’une délégation à l’autre sur le territoire communautaire. Ce choix est laissé à l’appréciation des parties signataires de la convention, sous le contrôle de la communauté de communes.

La convention de délégation doit notamment mentionner a minima :

  • La durée de la délégation ;
  • Ses modalités d’exécution ;
  • Les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ;
  • Les modalités de contrôle de la communauté de communes sur la commune délégataire ;
  • Les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.

Le contenu de la convention est libre et à la discrétion des parties. 

Transfert de la compétence par la communauté de communes : 

L’article L.5211-61 du C

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