Marnières et la responsabilité des communes
Fonctionnement (Gestion)Une marnière est une cavité souterraine creusée par l'homme afin d'extraire la craie.
Leur recensement difficile et les dommages qu'elles peuvent entraîner sont autant d'occasions de mise en jeu la responsabilité de la commune.
C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'obligations préventives sont mises à la charge de la commune.
Un recensement difficile
La pratique de marnage est très ancienne (Ier siècle ap. JC) mais s'est développée de manière considérable au XVIIème siècle, pour devenir systématique dans les champs au XIXème siècle. La déclaration d'ouverture de marnière devient obligatoire en 1853. La pratique est abandonnée dans les années 1950 sans que toutes les marnières aient été déclarées et encore moins recensées.
Le recensement des marnières (hypothétiques ou avérées) est ainsi réalisé à partir des archives (demandes d'ouverture d'exploitation souterraine), le nom de certains lieux (tels "la marnière", "la fosse", "le puits", le "trou", "l'épine à cailloux" ...), les témoignages, la présence d'une dépression (notamment mise en évidence via des photos aériennes), le sondage (très onéreux).
De plus, la loi dispose que toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence doit en informer le maire (art. L.563-6 Code de l'environnement).
Marnière hypothétique
A ce stade, la loi définit cette manière comme un "indice de cavité souterraine". Cela signifie qu'il est probable (et non certain) qu'une marnière a existé à tel emplacement.
A titre préventif, la commune doit :
- inscrire le risque dans ses documents d'urbanisme (art. L.563-6 Code de l'environnement);
- informer la Préfecture et le Conseil Général (art. L.563-6 Code de l'environnement);
- refuser de délivrer ou délivrer sous conditions les autorisations d'urbanisme (art. R.111-2 du Code de l'urbanisme) dans un rayon de 60 mètres (35 si la cavité est maçonnée). [Ces distances ne sont pas fixées par voie légale ou réglementaire mais sur le fondement d’analyses du BRGM datant de 1997.]
Par conséquent, la simple présomption de cavité souterraine suffit à déclarer une parcelle inconstructible.
Cependant, cette présomption peut être combattue. Ainsi, si le propriétaire effectue des sondages qui apportent la preuve qu'aucune marnière n'existe sur le terrain "suspect", la commune devra rembourser les travaux de sondage au propriétaire et ne pourra plus refuser la délivrance d'une autorisation d'urbanisme sur le fondement d'un "indice de cavité souterraine".
Marnière avérée
La commune doit :
- inscrire le risque dans ses documents d'urbanisme (art.L.563-6 Code de l'environnement);
- informer la Préfecture et le Conseil Général (art.L.563-6 Code de l'environnement);
- refuser de délivrer les autorisations d'urbanisme (art. R.111-2 du Code de l'urbanisme) dans un rayon de 60 mètres (35 si la cavité est maçonnée). [Ces distances ne sont pas fixées par voie légale ou réglementaire mais sur le fondement d’analyses du BRGM datant de 1997.]
Les sondages effectués sur le terrain privé sont à la charge de son propriétaire tandis que ceux effectués sur le domaine public ou privé de la commune sont à la charge de celle-ci.
NB : Eu égard aux conséquences dramatiques qu'entraîne l'effondrement d'une marnière (perte de valeur du terrain, destruction des bâtiments), la loi "Démocratie et proximité" n°2002-276 du 27 février 2002 a classé les effondrements de marnières parmi les catastrophes naturelles (art. L.125-1 du Code des Assurances).
Téléchargements
Guide des cavités souterraines (Document établi par le Conseil Général et la Préfecture de Seine-Maritime)
Foire Aux Questions cavités souterraines (Site du BRGM)