Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
Publié le 28 août 2018

Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

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Après moult rebondissements, amendements intégrés puis annulés, l’échec d’une commission mixte paritaire et de fortes divergences entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, la loi n°2018-708 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement des communautés de communes a été publiée au Journal Officiel le 5 août 2018 (entrée en vigueur le 06/08/2018).

Elle reprend l’essentiel de la proposition de loi Ferrand-Fesneau et s’analyse principalement comme :

  • Un sursis au transfert obligatoire des compétences aux communautés de communes, là où le Sénat voulait réinstaurer le caractère optionnel des compétences eau et assainissement tant pour les communautés de communes que pour les communautés d’agglomération ;
  • Un assouplissement des règles de subsistance des syndicats existants sur le périmètre de communautés de communes et de communautés d’agglomération.

Le maintien de l’intercommunalisation des compétences

Le principe

Le principe du transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences eau et assainissement des eaux usées pour les communautés de communes et communautés d’agglomération est maintenu.

Toutefois, pour les communautés de communes qui n’ont pas pris l’une des deux compétences ou les deux, à la date de publication de la loi (05/08/2018), le transfert obligatoire peut être reporté par exception au 1er janvier 2026.

Le régime d’exception pour les communautés de communes

Pour les communautés de communes uniquement, une minorité de communes membres de celles-ci peut exercer un droit d’opposition au transfert de la compétence eau et/ou assainissement.

L’exercice du droit d’opposition est très encadré, voire limité, par les conditions cumulatives suivantes :

  1. Ce droit d’opposition ne concerne que les communes membres des communautés de communes ;
  2. A la date de publication de la loi (05/08/2018), la communauté de communes ne doit pas avoir décidé de prendre la compétence objet du droit d’opposition, sauf si elle n’exerce – pour la compétence assainissement – que l’ANC (cf. Encadré infra) ;
  3. Les conseils municipaux d’au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population totale de la communauté de communes doivent délibérer avant le 1er juillet 2019 sur la compétence non exercée par la communauté de communes (eau ou assainissement) ;
  4. A tout moment entre 2020 et 2026, la communauté de communes pourra envisager de se doter de la compétence correspondante ou des compétences correspondantes, avec alors de nouveau la possibilité pour les communes d’exercer leur droit d'opposition par délibération expresse dans un délai restreint de trois mois à compter de la décision de la communauté de communes.

ATTENTION : Le « retour en arrière » est impossible. Ainsi, une délibération d’une communauté de communes exerçant effectivement la compétence à la date de publication de la loi ne pourra plus faire l’objet de l’exercice du droit d’opposition par les communes membres.

En tout état de cause, si le droit d’opposition est actionné par les communes avant le 1er juillet 2019, et dans le cas où la communauté de communes ne prendrait pas la compétence entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026, l’intercommunalisation des compétences aura lieu le 1er janvier 2026.

En d’autres termes, le report éventuel du fait de l’exercice du droit d’opposition n’aura d’effets que jusqu’au 1er janvier 2026.

NB : Les syndicats existants sur le territoire de la communauté de communes sont « juridiquement inexistants » pour l’exercice de ce droit d’opposition et n’ont pas à se prononcer. Seules les communes membres de la communauté de communes délibèrent, même si elles ont transféré la compétence à un syndicat.




Tableau récapitulatif « Compétences de la communauté de communes et exercice du droit d’opposition »

La liberté des communes de transférer librement la compétence à la communauté de communes

La minorité de blocage ne concerne que le transfert obligatoire à l’échéance du 1er janvier 2020.

Les communes conservent donc la possibilité de transférer librement la compétence à leur communauté de communes dans les conditions de majorité qualifiée de droit commun, sans que la minorité de blocage puisse y faire obstacle.

Ainsi, si avant le 1er juillet 2019 la minorité de blocage est actionnée, les communes membres de la communauté de communes peuvent décider ensuite transférer la compétence à la communauté.

Le caractère optionnel de la compétence eau et assainissement pour les communautés de communes et la définition de l’intérêt communautaire

L’instruction ministérielle du 28 août 2018 vient clarifier la possibilité ou non de définir un intérêt communautaire pour les compétences eau et assainissement des communautés de communes, tant que celles-ci demeurent optionnelles (i.e Jusqu’au 31 décembre 2019 ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025).

L’article L.5214-16 du CGCT, dispose en effet que :

« II - La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants ». 

L'exercice des compétences optionnelles est toujours soumis à la définition de l'intérêt communautaire, que celui-ci soit reprécisé dans l'intitulé de la compétence ou non, puisque les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'ensemble des compétences mentionnées au II.

L'exercice optionnel des compétences eau et assainissement des eaux usées par les communautés de communes peut donc être assorti de l'intérêt communautaire.

La situation des communes exerçant isolément la compétence 

Lorsqu’une commune exerce isolément la compétence eau et/ou assainissement, le principe est donc qu’elle perd automatiquement cette compétence au 1er janvier 2020.

Cependant, si le droit d’opposition a été activé par les communes une première fois avant le 1er juillet 2019, la commune demeure compétente jusqu’à ce que la communauté de communes prenne la compétence :

  • Soit au 1er janvier 2026 si la communauté de communes ne prend aucune décision sur la prise de compétence entre le 1er ja

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