Loi engagement et proximité et transfert des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines
Fonctionnement (Gestion)Transfert des compétences eau, assainissement des eaux usées et GEPU aux CA
Le transfert de ces compétences demeure obligatoire pour les CA au 1er janvier 2020.
La loi prend en compte la scission des compétences « assainissement des eaux usées » et GEPU pour les CA et précise expressément l’application du régime de représentation-substitution de la CA dans le syndicat préexistant compétent en GEPU (art.L.5216-7 IV du CGCT modifié par l’article 14 de la loi Engagement et Proximité).
Ainsi, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière de GEPU regroupe des communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre à la date du transfert de cette compétence à la CA, la CA est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. Toutefois, après avis de la CDCI, le Préfet peut autoriser la CA à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence GEPU.
Transfert des compétences eau et assainissement des eaux usées aux CC
La loi valide a posteriori les délibérations des conseils municipaux des communes membres activant la minorité de blocage adoptées entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019.
Les délibérations actionnant la minorité de blocage peuvent concerner les CC qui exercent en partie l’une ou l’autre des compétences, sur tout ou partie du territoire des communes membres (art.1er de la loi n°2018-72 du 03/08/2018 modifié par l’article 14 de la loi Engagement et Proximité).
Le transfert de ces compétences aux CC demeure néanmoins obligatoire au plus tard le 1er janvier 2026.
La CC pourra toujours – entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026 - délibérer pour prendre la/les compétence(s) bloquées, avec alors de nouveau la possibilité pour les communes membres de la CC d’exercer leur droit d'opposition dans les mêmes conditions de minorité, par délibération expresse dans un délai restreint de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire décidant de cette prise de compétence(s).
Il en résulte que si la minorité de blocage cesse d'exister, le transfert à la CC peut donc être effectué à tout moment entre 2020 et 2026.
Dès lors que le transfert à la CC a lieu – au plus tard le 1er janvier 2026 – une délégation conventionnelle aux communes membres ou aux syndicats existants au 1er janvier 2019 est envisageable (cf. infra).
La règle de maintien des syndicats d’eau et/ou d’assainissement situés sur le périmètre d’au moins 2 EPCI à fiscalité propre demeure inchangée.
Délégation conventionnelle des compétences
La loi instaure un régime de délégation conventionnelle pour les compétences eau, assainissement des eaux usées et GEPU (art.L.5214-16 et L.5216-5 du CGCT modifiés par l’article 14 de la loi Engagement et Proximité) au profit :
- Des communes membres de la CC /CA ;
- Des syndicats intracommunautaires existants au 1erjanvier 2019.
Schématiquement, la délégation conventionnelle de compétences peut s’interpréter comme une délégation de service public sans mise en concurrence entre la CA/CC d’une part, et les communes membres et/ou syndicats intracommunautaires d’autre part.
Il s’agit d’une délégation de compétence(s) et non d’un transfert. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la CA/CC délégante. Ainsi, cette dernière conserve la responsabilité des compétences déléguées, et doit assurer le contrôle de la délégation.
NB : Le mode de gestion du service ne constitue pas une condition de mise en œuvre de cette délégation conventionnelle. Ainsi, la CA/CC et les communes/syndicats intracommunautaires peuvent mettre en œuvre cette délégation que le service public soit géré en régie ou en gestion déléguée. Pour autant, la CA/CC devra se poser la question de la pertinence et de l’utilité de cette délégation, en particulier quand il s’agit de « déléguer » un service à une commune/un syndicat intracommunautaire qui lui-même a confié le service à un prestataire (régie avec prestations de services via un marché public), et a fortiori à un concessionnaire (délégation de service public notamment). La loi n’aborde pas cette question de « subdélégation ».
Délégation conventionnelle aux communes membres
Pour les communes membres des CC et CA, il n’y a pas de période transitoire comme pour les syndicats intracommunautaires (cf. infra).
Cela signifie qu’à la date de prise de compétences eau, assainissement et GEPU à titre obligatoire[1], les opérations de transfert doivent être réalisées d’office pour les communes membres anciennement compétentes (transfert des actes, des contrats, du personnel, des biens, création des budgets annexes, etc.).
[1] 01/01/2020 pour les CA, au plus tard 01/01/2026 pour les CC
La note de la DGCL en date du 28/12/2019 précise concernant les aspects budgétaires que :
« Quand bien même une délégation est d’ores et déjà envisagée, les budgets annexes M49 des communes actuellement ouverts doivent être clôturés à la date d’effet de la délégation. Leur réintégration dans les budgets principaux des communes s'impose et a pour corollaire la dissolution de la régie créée par la commune (en cas de régie directe) ou le transfert du contrat de concession de délégation de service public à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération ».
Le transfert de compétences a pour conséquence que les mises à disposition soient constatées au plan comptable, la mise à disposition étant de droit par effet de la loi. La circonstance que le service soit géré par la commune délégataire après le 1er janvier 2020, en vertu d'une convention de délégation de compétence, ne remet pas en cause ces mises à disposition.
Il n’existe pas de droit à la délégation.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- Soit le conseil communautaire prend l’initiative de proposer une telle délégation, soumise à délibération des communes concernées. La délégation ne sera possible que si les communes donnent leur accord. La CC/CA ne peut donc pas imposer cette délégation aux communes membres ;
- Soit une ou plusieurs communes membres de la CA/CC sollicite(nt) une telle délégation. En cas de demande du conseil municipal (délibération), le conseil communautaire doit statuer sur cette demande dans le délai de trois mois, et, en cas de refus de délégation, doit le motiver. Le refus motivé du conseil communautaire n’empêche pas des sollicitations ultérieures des communes membres en faveur d’une délégation de compétence(s). NB : Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, si le conseil municipal a sollicité le transfert par délibération anté
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