Fin du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes : Conséquences pour les syndicats
Fonctionnement (Gestion)Le transfert à titre obligatoire des compétences eau et assainissement auxcommunautés de communes le 1er janvier 2026 a été initié par la Loi NOTRe du 07 août 2015.
Cette loi a été complétée par la loi du 3 août 2018 relative au transfert des compétences eau et assainissement, la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite « loi 3DS » du 22 février 2022.
La loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement a été publiée au Journal Officiel le 12 avril 2025. À compter du 13 avril 2025, les syndicats de communes et les syndicats mixtes conservent leurs compétences en matière d’eau et d’assainissement et les règles de droit commun s’appliquent.
Il convient de distinguer la situation des :
- Syndicats infracommunautaires (non mixtes) : syndicats dont le territoire est intégralement inclus dans le périmètre d’une communauté de communes ;
- Syndicats mixtes : syndicats dont le territoire chevauche le périmètre au moins 2 EPCI à fiscalité propre et qui compte au moins un EPCI comme membre.
Situation des syndicats infracommunautaires
Les syndicats infracommunautaires peuvent conserver leur périmètre initial, l’étendre ou le réduire, voire fusionner avec d’autres syndicats en application des règles de droit commun.
Il est également possible que la compétence soit transférée de manière facultative à la communauté de communes.
Adhésion d’une ou plusieurs communes au syndicat
Une commune est autorisée à adhérer à un syndicat pour tout ou partie des compétences exercées par celui-ci (art.L.5212-16 du CGCT).
La loi supprime la condition de conformité avec le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) pour les syndicats d’eau et d’assainissement.
Le syndicat peut donc (par délibération) soit demander à une commune d’adhérer, soit accepter la demande d’adhésion (délibération) faite par une commune.
L’adhésion suppose une délibération favorable des communes membres du syndicat à la majorité qualifiée suivante :
- Soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du syndicat représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;
- Soit par la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci ;
- NB : Dans le cas où la population d’une commune est supérieure au quart de la population totale, l’accord de son organe délibérant est obligatoire.
L’adhésion fait l’objet d’une modification statutaire par arrêté préfectoral.
Retrait du syndicat d’une ou plusieurs communes membres
La procédure de retrait du syndicat est prévue à l’article L.5211-19 du CGCT.
En cas de demande de retrait d’une collectivité membre, le comité syndical peut :
Soit accepter la demande de retrait : La délibération du comité syndical est notifiée à tous les membres du syndicat, qui doivent délibérer à la majorité qualifiée :
- 2/3 au moins des membres du syndicat représentant plus de la moitié de la population totale du syndicat ;
- OU la moitié au moins des membres du syndicat représentant les deux tiers de la population totale du syndicat ;
- NB : Cette majorité doit nécessairement comprendre l’accord des membres dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée (art.L.5211-5 du CGCT).
Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de cette notification vaut refus du retrait.
Soit refuser la demande de retrait : Le retrait n’est pas possible.
Il n’existe aucune procédure de retrait d’une collectivité membre à l’initiative du syndicat. Après le retrait d’une ou plusieurs collectivités membres, si le syndicat ne compte plus qu’un seul membre, il est dissous de plein droit (art.L.5212-33 du CGCT).
Fusion avec d’autres syndicats
La procédure de fusion est prévue à l’article L.5212-27 du CGCT.
Ce régime autorise la fusion entre syndicats intercommunaux, syndicats mixtes fermés et syndicats mixtes ouverts. Les différentes combinaisons de fusions entre ces trois structures sont toutes possibles (même type de syndicat ou syndicat de type différent).
La fusion entraîne la création d’une nouvelle personnalité morale.
A compter de la demande, le Préfet dispose d’un délai de deux (2) mois pour prendre un arrêté de projet de périmètre, qu’il peut refuser de prendre.
L’arrêté préfectoral portant projet de périmètre est notifié :
- Aux maires des communes membres et aux présidents des organes délibérants des EPCI membres du futur syndicat pour accord (exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population) ;
- Aux organes délibérants des syndicats dont la fusion est proposée et (éventuellement) à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) pour avis.
Le nouveau syndicat n’exerce pas nécessairement toutes les compétences des syndicats fusionnés (art.L.5212-27 du CGCT) :
"Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre
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