Droit à l’information des élus locaux
Fonctionnement (Gestion)Il convient de distinguer le droit à l’information de l’élu en sa qualité d’élu, de celui de l’élu en sa qualité de simple citoyen.
NB : Les élus mentionnés dans l’article visent les conseillers municipaux et membres des EPCI.
Droit à l’information propre à l’élu
L’élu a un droit à l’information pour les affaires soumises à délibération (A), mais également pour toutes autres affaires intéressant la collectivité (B).
Affaires soumises à délibération
Les élus locaux disposent d’un droit général à l’information sur les affaires de la collectivité devant faire l’objet d’une délibération (art.L.2121-13 du CGCT).
Pour le « bloc communal » (communes et EPCI), la situation diffère selon la population : le régime est moins formaliste pour les communes de moins de 3 500 habitants (ou les EPCI ne comptant que des communes de moins de 3 500 habitants).
La demande doit en principe être adressée à l'exécutif (maire/président), sauf dispositions spécifiques d'un règlement intérieur, de statuts, ... Le fait de présenter la demande au DGS ne vicie pas la demande dans la mesure où de dernier a l'obligation de la transmettre au maire/président :
"Il appartient au maire, sous réserve des délégations qu’il lui est loisible d’accorder, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés (...), de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu’il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes.
Toutefois, une demande adressée au directeur général des services ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au directeur général des services de la transmettre au maire pour qu’il puisse apprécier s’il y a lieu d’y donner suite.
Il en résulte que ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit faute de retenir que le directeur général des services de [l’EPCI en cause] aurait été placé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de communication qui lui avait été, à tort, adressée" (CE, 05 avril 2019, n°416542).
L'exécutif a l'obligation de communiquer les documents nécessaires pour que les élus puissent se prononcer utilement sur les affaires qui sont soumises à leur délibération, sous réserve que la communication demandée se rattache à une affaire de la commune faisant l'objet d'une délibération et qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle :
"Le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
Il en va de même des demandes de communication adressées au président d’un établissement public de coopération intercommunale par les membres du conseil communautaire" (CE, Assemblée, 27 mai 2005, Commune d’Yvetot, n°265494 ; CE, Assemblée, Département de l’Essonne, 27 mai 2005, n°268564).
Communes de moins de 3 500 habitants / EPCI composé uniquement de communes de moins de 3 500 habitants
La loi n’impose aucune règle particulière, mais l’exécutif doit :
- D’une part, assurer la diffusion de l’information auprès des membres de l’assemblée délibérante par les moyens adéquats ;
- D’autre part, diffuser cette information en temps utile.
Une communication en début ou en cours de séance peut être suffisante si elle permet une information correcte avant le vote de la délibération. Un élu est en droit de demander la communication de documents pendant la séance même s’il pouvait y avoir accès avant, sachant que le maire peut toutefois refuser en cas de demandes à caractère dilatoire.
Le défaut d’organisation d’une information préalable à l’initiative de l’exécutif ne peut, à elle seule, justifier l’annulation d’une délibération. Ce n’est que si l’exécutif ne donne pas satisfaction à la demande de communication des documents nécessaires à leur information, formulée par le(s) membre(s) de l’assemblée délibérante qu’il est porté atteinte au dispositif légal (Réponse Ministérielle, Question écrite n°16555, JO Sénat du 7 avril 2016, page 1438).
En outre, si les motifs réels d’une délibération ont été dissimulés aux membres de l’assemblée délibérante et si l’information fournie a été de nature à les induire en erreur, la délibération doit être annulée (CE, 1er octobre 1997, n°133849).
La seule exception à cette absence de formalisme concerne les projets de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l’environnement, qui doivent faire l’objet d’une note de synthèse (cf. II).
Communes 3 500 habitants et plus / EPCI composé d’au moins une commune de 3 500 habitants et plus
Les membres de l’assemblée délibérante doivent se voir adresser avec la convocation, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération (art.L.2121-12 du CGCT).
Cette note doit permettre de saisir la portée réelle des délibérations. L’information doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires afin d’appréhender le contexte et comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et leurs implications.
En outre, si la délibération concerne un contrat de service public, le texte du projet de contrat ou de marché ainsi que les pièces afférentes sont consultables au siège de la collectivité par tout memb
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