Compétences eau et assainissement : Situation des communes et des syndicats le 1er janvier 2026
Publié le 10 avril 2024

Compétences eau et assainissement : Situation des communes et des syndicats le 1er janvier 2026

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Initialement le transfert à titre obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes devait être réalisé le 1er janvier 2020. Seuls pouvaient subsister à cette date les syndicats préexistants dont le territoire chevauchait celui de trois (ou plus) Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (Loi NOTRe du 07 août 2015).  

Ce nombre a été réduit à deux par la loi du 3 août 2018 relative au transfert des compétences eau et assainissement et la date de prise de compétences par les communautés de communes a été repoussée au 1er janvier 2026 si une minorité de communes bloquait la prise de compétences en amont. 

Par ailleurs, la loi Engagement et Proximité (27 décembre 2019) et la loi relative à la différenciation, la décentralisation, ladéconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite « loi 3DS » (22 février 2022) ont apporté des assouplissements permettant une délégation de compétence aux : 

  • Communes membres de la communauté de communes ;
  • Syndicats intracommunautaires existants le 1er janvier 2019.

La loi 3DS a également permis le transfert facultatif de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) à la communauté de communes par certaines communes seulement de son territoire (nouvel article L.5211-17-2 du CGCT : compétence facultative “à la carte”).

Il en résulte que les compétences eau et assainissement sont transférées aux communautés d’agglomération depuis le 1er janvier 2020 et seront obligatoirement transférées aux communautés de communes le 1er janvier 2026.

Dans l’année précédant le transfert des compétences à la communauté de communes (donc en 2025), les communes membres de celle-ci et la communauté de communes doivent chacune mener au sein de leur propre assemblée délibérante un débat sur : 

  1. La tarification des services publics d’eau et d’assainissement ; 
  2. Les investissements liés à ces compétences. 

Dans ce cadre, et afin de réaliser un débat utile, il est nécessaire que la communauté de communes réalise une étude préalable de transfert de compétences (a minima un état de lieux des services publics d’eau et d’assainissement sur son territoire).

Cas de la commune isolée

Le transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes est obligatoire le 1er janvier 2026 et est réalisé d’office. 

À cette date, les opérations de transfert doivent être réalisées d’office pour les communes membres anciennement compétentes (transfert des actes, des contrats, du personnel, des biens, création des budgets annexes, etc.). 

Toutefois, même si le transfert de la compétence a lieu, la Communauté de commune peut décider de déléguer toute ou partie de sa compétence à une ou plusieurs de ses communes membres (art.L.5214-16 du CGCT).

Il s’agit d’une délégation de compétence(s) et non d’un transfert de compétences. Les compétences déléguées sont exercées « au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante ».

Ainsi, en cas de délégation, la communauté de communes conserve la responsabilité des compétences déléguées dans toutes les dimensions de son exercice, y compris pour définir la politique tarifaire, et doit assurer le contrôle de la délégation (voir réponse ministérielle, Question écrite n°27416, JO Sénat du 14 avril 2022, page 1981).

Deux cas de figure peuvent ensuite se présenter (cf. figure ci-dessous) : 

  1. Soit aucune convention de délégation de compétence(s) n’a été signée entre la commune membre et la communauté de communes : dans ce cas la commune n’exerce plus aucune des deux compétences. La commune pourra ultérieurement (re)demander une délégation à la communauté de communes (cf. ci-dessous). Pour les communes isolées compétentes en eau et/ou assainissement des eaux usées membres des communautés de communes, il n’y a pas de maintien a priori comme pour les syndicats intracommunautaires (cf. ci-dessous) et il n’existe pas de droit à la délégation, y compris en cas de silence de la communauté de communes. C’est la communauté de communes qui décide ou non du principe de la délégation, dont les termes sont définis par convention signée entre les deux parties ; 
  2. Soit une convention de délégation de compétence(s) a été signée entre la commune et la communauté de communes : Dans ce cas, ce sont les termes de cette convention qui s’appliquent dans l’exercice de la compétence concernée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la délégation ait lieu au 1er janvier 2026 ou postérieurement, deux cas de figure peuvent se présenter :

  1. Soit le conseil communautaire prend l’initiative de proposer une telle délégation, soumise à délibération des communes membres de la communauté de communes. La délégation ne sera possible que si les communes concernées donnent leur accord. La communauté de communes ne peut donc pas imposer cette délégation aux communes membres exerçant isolément la compétence eau/assainissement ;
  2. Soit une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sollicite(nt) une telle délégation. En cas de délibération du conseil municipal en ce sens, le conseil communautaire doit statuer sur cette demande dans le délai de trois mois, et, en cas de refus de délégation, doit le motiver. Le refus motivé du conseil communautaire n’empêche pas des sollicitations ultérieures des communes membres en faveur d’une délégation de compétence(s).

La délégation peut porter sur une ou plusieurs des compétences, en totalité ou en partie, et être réalisée au profit d’une ou plusieurs communes membres. En effet, si le transfert de compétences est total, la délégation de compétences peut être partielle.

La délégation n’impose pas nécessairement que l’exercice de la compétence déléguée

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