Zonage d'assainissement
Études (AC)L'article L.2224-10 du CGCT dispose que les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique, les zones d'assainissement collectif, d'assainissement non collectif, ainsi que le zonage pluvial.
Pour ce faire, les communes ou les EPCI compétents disposent « d’un large pouvoir d’appréciation » et doivent :
"Délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur le territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique" (CAA Bordeaux, 25 juin 2020, n°18BX00746).
Le zonage peut être réalisé selon deux procédures.
Procédure de zonage réalisée en application du Code de l’Urbanisme
Dans ce cas, la réalisation du zonage est assurée par la collectivité en charge de l’urbanisme :
"le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L.2224-10 du CGCT concernant l'assainissement et les eaux pluviales" (art.L.151-24 du Code de l'urbanisme).
Dans ce cas, les communes compétentes en urbanisme (même incompétentes en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales) conduisent la procédure d’enquête publique qui sera unique pour le PLU et le zonage d’assainissement (correspondant à leur territoire).
La structure en charge de l’assainissement doit alors être consultée sur le projet de zonage.
Le zonage intercommunal se trouvera de plein droit modifié suite à cette procédure d’enquête publique.
Dans les faits, le zonage intégré dans le PLU peut être réalisé matériellement par les services de la collectivité en charge de la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement, mais, inclus dans le projet de PLU, il sera porté et approuvé par la commune compétente en urbanisme.
NB : Depuis l’essor de l’intercommunalité et du transfert de nombreuses compétences des communes vers les EPCI à fiscalité propre, ces derniers sont devenus compétents pour réaliser les PLU en lieu et place des communes. Autrement dit, le PLUI est devenu le principe et le PLU l’exception. Néanmoins, la procédure reste identique, seule l’autorité compétente diffère.
- Télécharger le logigramme de la procédure de révision/élaboration du PLU (art.153-31 et s.)
- Télécharger le logigramme de la procédure de révision simplifiée du PLU (art.153-33 et s.)
- Télécharger le logigramme de la procédure de modification du PLU (art.L.153-36 et s.)
Seule l’autorité compétente en matière d’assainissement des eaux usées dispose "d’une compétence générale et exclusive" et elle est "seul[e] compétent[e] pour établir le zonage prévu par l’article L2224-10 du [CGCT]" de sorte qu’un conseil municipal empiète sur les attributions et n’est "pas compétent pour approuver le zonage d’assainissement" lorsqu’il réalise un zonage pourtant compris dans le périmètre de son PLU (CAA Lyon, 31 mai 2005, n°02LY01443), bien que cela n’empêche pas que les deux procédures d’enquête soient réalisées "concomitamment même si la [réalisation] du plan local d’urbanisme relève de la compétence de la commune [ou de l’EPCI FP] alors que c’est le syndicat […] qui est compétent en matière d’assainissement" et qu’elles soient confiées au même commissaire-enquêteur (CAA Lyon, 17 mai 2022, n°20LY02282).
Toutefois, la réalisation du zonage dans son intégralité n’est possible que si l’EPCI (ou la commune) est compétent(e) en matière d’assainissement sur l’ensemble du périmètre du PLU/PLUi.
Lorsque la compétence en matière d’assainissement a été transférée à un syndicat mixte, un EPCI à fiscalité propre est incompétent pour approuver le zonage sur une partie du territoire de ce syndicat, y compris si cette partie se situe dans le périmètre du PLUi de cet EPCI compétent en matière d’urbanisme.
Dans cette hypothèse, le syndicat mixte devra réaliser le zonage entrant dans son champ de compétence (qui sera par la suite annexé au PLUi), ou a minima approuver le zonage réalisé par l’EPCI.
Zonage réalisé indépendamment de la procédure d’urbanisme (procédure de l’article L.2224-10 du CGCT)
Autorité compétente
Dans ce cadre, c’est la collectivité en charge du service de l’assainissement qui va élaborer et approuver le zonage d’assainissement en application de l'article L.2224-10 du CGCT.
Lorsque les compétences assainissement collectif et assainissement non collectif ne sont pas portées par les mêmes collectivités, la jurisprudence indique qu’il appartient à la collectivité chargée de l’assainissement collectif d’établir le zonage (CAA Lyon, 31 mai 2005, n°02LY01443 ; CAA Bordeaux, 06 janvier 2009, n°07BX01871).
Etapes de délimitation du zonage
L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L.2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'EPCI compétent, dans les formes prévues par les articles R.123-1 à R.123-27 du code de l'environnement (art.R.2224-8 du CGCT).
- Vérification par la collectivité de ses compétences en matière d'assainissement ;
- Elaboration du dossier de zonage ;
- Consultation du préfet de département sur l’opportunité de réaliser une évaluation environnementale et réalisation de cette évaluation si nécessaire et transmission d’un dossier à celui-ci comprenant (art. R.104-23 du code de l’urbanisme) :
- Le projet de zonage ;
- Le rapport environnemental lorsque le zonage ne comporte pas de rapport de présentation ;
- Les éventuels avis rendus sur le projet de zonage à la date de la saisine ;
- Publicité : 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, la commune doit porter à la connaissance du public, par tous les moyens appropriés d'affichage et, selon l'importance du projet, par voie de presse ou de
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