L'article R.211-27 du code de l'environnement dispose que :
"I.- [Les] boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.
II.- Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L.214-1 à L.214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R.211-46 à R.211-47.
III.- Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L.255-1 à L.255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conforme à une norme rendue d'application obligatoire par arrêté pris sur le fondement du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour application de la loi n°41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code".
L'épandage est le mode de valorisation des boues le plus utilisé sous réserve de son efficacité agronomique et du respect sanitaire et environnemental.
Afin que la valorisation soit possible, il doit répondre à certaines contraintes réglementaires.
Identification et obligations du "producteur de boues"
L'assainissement des eaux usées traitées génère des déchets. Ces derniers comprennent des graisses et huiles, mais également des matières dites d'intérêt agronomique. Parmi ces matières, on retrouve les boues d'épuration. Les dispositions générales relatives aux boues sont énoncées dans le Code de l'Environnement (art. R.211-25 à R211-30).
Les producteurs de boues sont responsables de leur élimination/valorisation (art. L.541-2 du code de l'environnement). Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique sont interdits (art. R.2224-16 du CGCT).
En premier lieu, il convient d'identifier le "producteur" de boues.
L'article R.211-30 du code de l'environnement dispose que :
"Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions".
Une station d'épuration peut être exploitée selon plusieurs modes de gestion.
D'abord, une station d'épuration peut être exploitée en régie directe, c'est-à-dire que la collectivité exploite elle-même la station d'épuration avec ses propres agents. Dans ce cas, le producteur de boues sera la collectivité.
Si l'exploitation de la station d'épuration est confiée à un concessionnaire par le biais d'une concession de service public, le concessionnaire va gérer la station d'épuration lui-même ou éventuellement par le biais de ses sous-traitants, sous le contrôle de la collectivité. Dans ce cas, le producteur de boues sera le concessionnaire de service public.
Si l'exploitant intervient en qualité de titulaire du marché public de prestations de services (exploitation), le producteur de boues dépendra des prestations inscrites dans le marché public. Si l'élimination ou la valorisation des boues font partie des prestations du marché, alors le producteur de boues sera le titulaire. Dans le cas contraire, le producteur de boues sera la collectivité.
Il est important de déterminer le producteur de boues puisque l'obligation d'élimination ou de valorisation des boues est à la charge de ce dernier.
Origine et traitement des boues
Les boues sont constituées d'eau (70 à 30%) et d'une fraction solide (matières sableuses, composés organiques, etc.) que les traitements visent à isoler afin de la valoriser. Le choix du mode de traitement des boues est déterminé en fonction de plusieurs facteurs tels que la pollution que le traitement génère, le degré de pollution, ainsi que certaines caractéristiques intrinsèquement liées aux boues, notamment la composition de la fraction solide.
Avant même d'être transportées, elles vont subir un prétraitement (lavage poussé, dégrillage, tamisage, ressuyage) afin de séparer encombrants, détritus et sédiments.
Les boues ont le caractère de déchets et leur épandage est soumis à autorisation ou déclaration excepté pour les produits composés de boues homologuées ou possédant une autorisation provisoire de vente ou d'importation (art. R.211-27 du code de l'environnement).
Est autorisé le mélange de boues distinctes dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R.211-38 à R.211-45 du code de l'environnement, et lorsque le mélange est conforme à la réglementation en vigueur.
Les boues contenant des substances dangereuses doivent donner lieu à l'émission d'un Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux (art. R.541-45 du code de l'environnement). Lorsque la quantité transportée est supérieure à 500 kg, le détenteur doit vérifier que le collecteur a déclaré son activité en préfecture, le transport des boues est réglementé par le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007.
Le mélange des boues avec d'autres déchets est en principe interdit.
Toutefois, le préfet peut autoriser cette pratique concernant des déchets non dangereux sous conditions (art. R211-29 du code de l'environnement) :
- Qu'ils soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles ;
- Que l'opération de mélange améliore les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.
Il existe également une réglementation spécifique à certains secteurs
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