Diagnostic des systèmes d'assainissement
Publié le 16 octobre 2020

Diagnostic des systèmes d'assainissement

Études (AC)
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L'article R.2224-15 du CGCT prévoit que :

"Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :

a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;

b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;

c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées".

L'arrêté du 21 juillet 2015 modifié impose la réalisation d'un diagnostic périodique ou d'un diagnostic permanent en fonction de la taille de "l'agglomération d'assainissement" (art.12).

Une agglomération d'assainissement est définie comme :

"une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station de traitement des eaux usées ou un point de rejet final. Dans certains cas, les eaux usées d'une même agglomération peuvent être acheminées vers plusieurs stations de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points d'évacuation finale" (article 2 de l'arrêté du 21/07/2015 modifié).

Diagnostic périodique

Le maître d'ouvrage établit un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées suivant une fréquence n'excédant pas dix ans :

  • Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5 (10 000 EH) : ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/ j de DBO5 (10 000 EH) et supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5 (2 000 EH) : ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/ j de DBO5 (2 000 EH) : ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2025.

Sont considérés comme existants les systèmes d'assainissement dûment autorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels le dossier de demande a été régulièrement déposé.

Ce diagnostic vise no

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