Entretien des cours d'eau non domaniaux
Eaux brutesLe lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains, ainsi que le droit d’usage de l’eau (art.L.215-2 du Code de l'environnement).
Les cours d’eau (et plans d’eau) domaniaux font l’objet d’un classement qui les répertorie, ce qui n'est pas le cas des cours d’eau non domaniaux.
Définition du cours d'eau non domanial
La définition - dans un premier temps exclusivement jurisprudentielle - a été apportée par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Elle reprend la définition jurisprudentielle du cours d'eau (CE, 21 octobre 2011, n°334322).
Ainsi, l'article L.215-7-1 du Code de l'environnement dispose que :
"Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales".
Existence d'un lit naturel à l'origine
Cette preuve peut résulter de plans, cadastre, carte IGN, etc.
NB : La cartographie IGN constitue une simple présomption et elle doit être complétée par une analyse de terrain. En effet, la circulaire du 02 mars 2005 précise que :
"D'une part, il peut y avoir eu soit des évolutions récentes de tracé qui n’ont pas encore été enregistrées sur la carte, soit des manques, par exemple dans le cas d’une zone forestière formant écran sur les photos aériennes.
D’autre part, les écoulements non pérennes figurés en pointillé sur la carte IGN peuvent être soit des cours d’eau même s’ils s’assèchent en étiage (notamment dans le Sud de la France), soit de simples fossés ou ravines. Cette qualification juridique de cours d’eau n’enlève évidemment rien à la nécessité de protéger l’ensemble des eaux superficielles (contrôles des rejets, mise en oeuvre de bandes enherbées pour lutter contre les pollutions diffuses, etc.)".
Débit d’eau suffisant une majeure partie de l’année, sans être nécessairement permanent
Quant au caractère « suffisant » du débit, il peut, selon la jurisprudence, être attesté par la présence d’une flore et/ou d’une faune propres au milieu aquatique ("présence d’une végétation hydrophile et d’invertébrés d’eau douce" : CE, 21 octobre 2011, n°334322).
Pour autant, "si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l'appui de la qualification de cours d'eau, l'absence d'une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification" (CE, 21 octobre 2011, n°334322).
Une ravine qui n’est alimentée par aucune so
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