Servitude de passage des piétons sur le littoral
UrbanismeL'article L.160-6 du Code de l'Urbanisme, issu de la loi du 31 décembre 1976, crée un droit de passage ("servitude") des piétons sur le littoral.
Cette servitude est instituée de plein droit sur les propriétés riveraines du domaine public maritime, sur une largeur de 3 mètres le long desdites propriétés.
Cependant, cette servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 15 mètres de bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 01/01/1976, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs au 01/01/1976, SAUF s'il s'agit du "seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer".
En l'absence d'acte de délimitation du domaine public maritime, le propriétaire riverain peut demander au préfe
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