Servitude de passage des piétons sur le littoral
Publié le 20 octobre 2011

Servitude de passage des piétons sur le littoral

Urbanisme
Partager cette page

Partager cette page

Imprimer cette page

L'article L.160-6 du Code de l'Urbanisme, issu de la loi du 31 décembre 1976, crée un droit de passage ("servitude") des piétons sur le littoral. 

Cette servitude est instituée de plein droit sur les propriétés riveraines du domaine public maritime, sur une largeur de 3 mètres le long desdites propriétés.

Cependant, cette servitude ne peut grever les terrains situés à moins de 15 mètres de bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 01/01/1976, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs au 01/01/1976, SAUF s'il s'agit du "seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer".

En l'absence d'acte de délimitation du domaine public maritime, le propriétaire riverain peut demander au préfe

Contenu réservé aux membres

Identifiez-vous pour accéder à la réponse complète, ou abonnez-vous pour un accès illimité à toutes les ressources SIDESA.

Nos dernières informations

Voir tous
Publié le 03/10/2012 Le bornage
Urbanisme

Le bornage

Le bornage de terrains est l'opération qui consiste à fixer définitivement la limite séparative de deux terrains contigus. Le bornage établi de deux manières : à l&...

En savoir plus.