Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et ouvrages d’eau et d’assainissement
UrbanismeLa Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés situés en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l’article 1382 du code général des impôts (CGI) à l’article 1387 du CGI.
Propriétés bâties soumises à la TFPB
Installations de stockage
Les installations de stockage sont passibles de la TFPB, dès lors qu’elles sont destinées à assurer le clos et l’abri de biens utilisés par des entreprises industrielles (ou commerciales) en amont (matières premières - matières consommables) ou en aval (produits semi-ouvrés - produits finis) de l’acte de production ou de transformation ou de la prestation de service.
Sans constituer des constructions proprement dites, ces installations doivent, pour être imposées à la taxe foncière, être assimilables à des constructions, c’est-à-dire, en fait, ne pouvoir en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, être déplacées sans l’emploi de procédés techniques exceptionnels.
Sont ainsi notamment imposables :
- Des réservoirs à combustibles liquides reposant sur une aire de sable entourée d’une couronne maçonnée ou situés à l’intérieur d’une usine ou d’un entrepôt, dès lors que, eu égard à leur volume, leur poids et leur mode de construction (montage à un emplacement définitif, assemblage par rivetage et soudure, par exemple), le déplacement ultérieur de telles installations présenterait un caractère anormal ;
- Des réservoirs hydrocarbures, bitumes ou asphaltes de forte capacité placés en partie dans le sol, dans des fosses en maçonnerie destinées à les recevoir, ou scellés à demeure par leur base sur un hall en ciment armé ;
- Les réservoirs enterrés, édifiés selon des méthodes analogues à celles utilisées pour la construction de réservoirs en plein air ;
- Les réservoirs souterrains installés dans d’anciennes galeries de mines ou dans des structures géologiques appropriées (sable, gisement de sel gemme).
En définitive, à titre de règle pratique, sont imposables toutes les installations de stockage, à l’exception :
- Des installations d’une capacité inférieure à 100 m3 ;
- Des installations d’une capacité égale ou supérieure à 100 m3 lorsqu’elles peuvent être déplacées par des moyens normaux.
Stations d’épuration
Les installations appartenant à des collectivités locales ou à leurs groupements sont susceptibles de bénéficier de l’exonération permanente de TFPB prévue à l’article 1382-1° du CGI (cf. infra), quel qu’en soit le gestionnaire.
Les installations appartenant à des entreprises privées sont passibles de la taxe.
Cependant, sont exclus du champ d’application de la TFPB les installations assimilées à des outillages (article. 1382-11° du CGI, cf. infra).
Ne sont donc pas soumis à la TFPB les cuves et bassins servant à l’épuration de l’eau.
NB : La même solution est applicable à l’égard des entreprises industrielles qui traitent elles-mêmes leurs effluents.
Canalisations
D’une manière générale, les canalisations ne sont pas passibles de la TFPB, telles que :
- Les canalisations posées sur le sol ou reposant sur des dés en béton (gazoduc, oléoduc...) ;
- Les canalisations enfouies dans le sol sans aucune assise ou fondation spéciale ;
- Les canalisations qui, dans les villes, sont protégées par des gaines où passent les divers réseaux de distribution (eau, gaz, électricité, lignes téléphoniques, chauffage urbain, etc.).
En revanche, les canalisations en tunnel ou maçonnées doivent être soumises à la TFPB (par exemple un canal d’amenée d’eau pour des ouvrages hydroélectriques qui présente, en raison de sa nature, de son mode d’établissement et de son importance le caractère de construction).
Il convient de distinguer les canalisations proprement dites (au sens de conduit, de tube ou de tuyau) des galeries et des caniveaux dans lesquels elles passent. Les galeries ont généralement le caractère de véritables constructions en raison de leur nature (travaux de maçonnerie), de leur mode d’établissement et de leur importance (permettant en principe le libre passage d’un homme chargé de la surveillance et de l’entretien des canalisations) ; ces galeries sont alors imposables.
Les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions du fait de leur mode d’établissement (qui ne nécessite que rare- ment des fondations spéciales), de leur importance (celle-ci est souvent modeste puisque leur hauteur est faible) et de leur nature. En conséquence, ils ne sont pas imposables.
Les canalisations proprement dites ne peuvent en aucun cas être assimilées à des constructions ; peu importe à cet égard que l’ouvrage qui leur sert de support ait ou non le caractère de construction. Elles échappent, dès lors, à la TFPB.
NB : Le sol des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions sont soumis à TFPB.
Ne sont en revanche pas soumis à TFPB les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées de TFPB en application du 11° de l’article 1382 du CGI (cf. infra : Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels).
Ces sols et terrains passibles de TFPB sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties (7° de l’article 1394 du CGI).
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