Sécheresse et pouvoirs du Préfet
Publié le 14 mars 2017

Sécheresse et pouvoirs du Préfet

Production (Eau potable)
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L’article L.211-3 du Code de l’environnement dispose que :

"I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L.211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L.211-1.
II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie".

Ainsi, face à une menace de sécheresse, le préfet peut arrêter des mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau.

Les mesures concernent l’intégralité des usages de l’eau, y compris les usages de l’eau domestiques et les usages de l’eau des ICPE.

Ces mesures sont nécessairement édictées à titre provisoire.

Parallèlement, la définition de zones d'alerte, assorties de mesures prédéfinies, permet de renforcer le caractère préventif du dispositif.

Mesures de limitation et de suspension des usages de l’eau

Le préfet peut notamment ordonner les mesures suivantes :

  • diminution en volume des prélèvements ;
  • réduction des débits ;
  • tours d'eau entre les irrigants ;
  • interdiction des usages non prioritaires (arrosages d'espaces verts, entretien de voirie, etc.) ;
  • opérations de stockage ou de déstockage de l'eau pour un ouvrage hydraulique.

Le préfet a l’obligation d'agir en cas de menace de sécheresse (notamment situation d'une rivière menacée d'assèchement irréversible : TA Orléans, 5 décembre 1995, n°941345). 

De plus, il ne peut se contenter de prendre de simples mesures de "contrôle".

Les mesures prises au titre de l’article L.211-3 peuvent être générales et viser l'ensemble des usagers de l'eau d'une unité hydrographique, ou bien particulières à la gestion d'un risque spécifique.

Le préfet peut donc imposer au syndicat de production d’eau la limitation de ses prélèvements d’eau et suspendre son obligation de maintenir un débit minimal dans un cours d'eau. Le fait que la situation de pénurie résultait de captages d'eau supérieurs aux volumes autorisés et que d'autres mesures de restriction, notamment l'interdiction de tout arrosage, auraient pu être prises, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral (CE, 28 juillet 1999, n°197002).

Des mesures proportionnées au but recherché

L’article R.211-66 d

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